TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2103335_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme D A épouse B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident 10 ans ou un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Jeannot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1.Mme A épouse B, ressortissante égyptienne, a déclaré être entrée régulièrement en France le 22 octobre 2014 afin de rejoindre son époux. Le 3 août 2015, elle a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet des Vosges. L'absence de réponse du préfet a fait naître une décision implicite de rejet. La famille B ayant déménagé, par une demande en date du 16 mars 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par une décision du 12 août 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée régulièrement en France le 22 octobre 2014 pour rejoindre son époux, lequel réside régulièrement en France sous couvert d'une carte résident valable jusqu'au 29 juin 2026. Deux enfants sont nés sur le territoire français et sont scolarisés en France. Pour justifier de la vie commune, Mme B produit des avis d'imposition communs de 2016 à 2021, un bail signé le 8 août 2018 au nom des deux époux, une attestation EDF concernant l'existence d'un contrat commun, un échéancier de loyer de juin 2021 et un récapitulatif CAF des ressources communes depuis avril 2021 et pour décembre 2020. M. B a créé une entreprise de peinture en décembre 2018 dont il est salarié. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 12 août 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre un titre " vie privée et familiale " à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 12 août 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022. La rapporteure, C. C Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103335
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103335_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2103335_20220825