TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2103337_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 mai 2021, les 27 mars et 3 juin 2024, M. W M, M. J N et Mme G N, Mme E AE, M. C D, Mme V D épouse Q, Mme I D, M. R D et M. Z AA, M. B F, Mme T Y, M. X O, M. L AB, M. AF P et Mme AD A, Mme U H, M. AC S, représentés par Me Barrut, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération du 17 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Juvigny a approuvé la deuxième modification de son plan local d'urbanisme, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Juvigny une somme de 3 000 euros pour chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification du projet de modification du plan local d'urbanisme à plusieurs personnes publiques associées en méconnaissance des articles L.153-40 et L.132-7 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique en méconnaissance de l'article R.123-8 2° du code de l'environnement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'analyse exacte et suffisamment détaillée de leurs observations ;
- elle méconnait l'article L.153-31 du code de l'urbanisme dès lors que la procédure de révision devait être appliquée au regard des changements apportés au document d'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en augmentant les droits à construire et en modifiant le schéma de circulation pour l'OAP du secteur de la Savoie, elle crée un danger pour les usagers de la voie publique et des accès ;
- elle méconnait le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) qui promeut des densités de construction orientées vers un habitat intermédiaire, petit collectif et habitat dense individualisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 10 septembre 2024, la commune de Juvigny, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et en l'absence d'intérêt à agir des requérants et que les moyens par eux soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. W M, M. J N et Mme G N, Mme E AE déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. C D, Mme V D épouse Q, Mme I D, M. R D et M. Z AA déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, M. B F déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme AD A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, Mme T Y déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, rapporteure,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barrut, représentant les requérants et de Me Montoya, représentant la commune de Juvigny.
Des pièces ont été produites par le conseil des requérants le 28 janvier 2025 à 15h11.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d'urbanisme de Juvigny, approuvé le 10 novembre 2015, a fait l'objet de deux modifications simplifiées, d'une révision allégée et d'une première modification approuvée le 18 février 2020. Une enquête publique a été organisée du 24 août au 25 septembre 2020, à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu le 25 octobre 2020 un avis favorable à la modification du plan local d'urbanisme, assorti d'une réserve et d'une recommandation. Par la délibération en litige du 17 novembre 2020 a été approuvée la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Juvigny.
Sur les désistements :
2. Les désistements de M. W M, M. J N et Mme G N, Mme E AE, M. C D, Mme V D épouse Q, Mme I D, M. R D, M. Z AA, M. B F, Mme AD A et Mme T Y sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Pour seule réponse à la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt pour agir opposée en défense, les requérants ont fait valoir que M. C D et Mme V D justifiaient être respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°985 sur le territoire de la commune de Juvigny. Toutefois, ces deux requérants se sont désistés de la requête et M. X O, M. L AB, M. K P, Mme U H et M. AC S ne précisent pas quel serait leur intérêt pour agir contre la délibération du conseil municipal de Juvigny en litige. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants ne peut qu'être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Juvigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. W M, M. J N et Mme G N, Mme E AE, M. C D, Mme V D épouse Q, Mme I D, M. R D, M. Z AA, M. B F, Mme AD A et Mme T Y.
Article 2 :La requête est rejetée.
Article 3 :Les conclusions présentées par la commune de Juvigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. L AB en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative et à la commune de Juvigny.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103337Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103337_20250211
Données disponibles
- Texte intégral