TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2201628_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1800923 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B et a fixé les taux d'invalidité, et, d'autre part, annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ses recours gracieux et hiérarchique en tant qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressé. Il a également été mis à la charge de la société La Poste la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 8 décembre 2020, M. A B a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1800923 du 27 mars 2020. Il a demandé à ce que soit reconstituée sa carrière à compter du 2 mars 2012, avec une régularisation des rémunérations et un nouveau calcul de l'ancienneté de service et de l'indice retenu pour le calcul de sa pension civile d'invalidité pour maladie imputable au service, avec une rente viagère d'invalidité. Par une ordonnance du 21 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1800923 du 27 mars 2020. Par un jugement n° 2103337 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l'encontre de la société La Poste, si elle ne justifiait pas avoir entièrement exécuté le jugement n° 1800923 du 27 mars 2020 dans un délai de deux mois. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et jusqu'à la date de l'exécution. Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A B demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2103337 du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2021. Il soutient que la société La Poste n'a toujours pas procédé à l'exécution du jugement n° 1800923 du 27 mars 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la société La Poste, représentée par Me Mancilla, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'ensemble des diligences liées à la condamnation principale a été opéré, et qu'il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte sollicitée. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2022, M. B maintient sa demande de liquidation d'astreinte. Il soutient que l'exécution est tardive et incomplète, que sa rente d'invalidité doit être recalculée sur la base d'un indice majoré de 830, que son congé de longue durée pour maladie imputable au service devant s'achever au terme de 8 années, soit le 14 mai 2020, il devait bénéficier de la période de préparation au reclassement pour une durée de 12 mois, du 15 mai 2020 jusqu'au 14 mai 2021, soit une période rémunérée à plein traitement et comptant ainsi dans le calcul de sa pension. Vu : - le jugement n° 1800923 du 27 mars 2020 ; - le jugement n° 2103337 du 31 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 2. Par un jugement n° 2103337 du 31 décembre 2021, notifié à la société La Poste le 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la société La Poste, si elle ne justifiait pas avoir entièrement exécuté le jugement n° 1800923 du 27 mars 2020 dans un délai de deux mois. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et jusqu'à la date de l'exécution du jugement du 27 mars 2020. 3. M. B soutient que l'exécution du jugement n'est pas complète, que sa rente d'invalidité effectivement versée en exécution du jugement du 31 décembre 2021 doit être recalculée sur la base d'un indice majoré de 830, que son congé de longue durée pour maladie imputable au service aurait dû s'achever au terme de 8 années, soit le 14 mai 2020 et qu' il devait bénéficier de la période de préparation au reclassement pour une durée de 12 mois, du 15 mai 2020 jusqu'au 14 mai 2021, soit une période rémunérée à plein traitement et comptant ainsi dans le calcul de sa pension Toutefois, la société La Poste fait valoir qu'elle a exécuté le jugement n° 1800923 du 27 mars 2020, en versant la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et en tenant compte dans ses calculs de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. B reconnu par le tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'exécution pension invalidité du 3 mars 2022 qui été produit au cours de l'instance, qu'à la date du présent jugement, la société La Poste a fait droit à la demande d'imputabilité au service de la pathologie de M. B et en a tiré les conséquences sur le taux d'invalidité, et ce dans le délai de deux mois prévu par le jugement n° 2103337 du 31 décembre 2021 notifié à la société La Poste le 7 janvier 2022. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement n'a pas été exécuté. Au surplus, la contestation des modalités d'exécution de la régularité de la reconstitution de carrière effectuée relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 27 mars 2020. 4. Par suite, la société La Poste doit être regardée comme ayant justifié avoir exécuté, dès le 3 mars 2022, le jugement n° 1800923 du 27 mars 2020. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2103337 du 31 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé S. Faucher La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2201628
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2201628_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel