TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103338_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 2021 et 28 avril 2023, la commune de Pipriac et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, représentées par Me Lahalle, demandent au tribunal : 1°) condamner la société Enedis à leur verser les sommes de : - 4 872 euros au titre des frais d'expertise privée ; - 56 677 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire à hauteur de11 885,10 euros. Elles soutiennent que : - Groupama Loire Bretagne est subrogée dans les droits de son assuré ; - la responsabilité de la société Enedis est engagée ; l'incendie a été provoqué par la présence d'une canalisation électrique lui appartenant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2022, 7 avril 2023 et 5 juin 2023, la société Enedis, représentée par Me Asselin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts par application du principe de la réparation intégrale, et en tout état de cause, à la mise à la charge de la commune de Pipriac et de Groupama Loire Bretagne de la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. Elle fait valoir que : - Groupama Loire Bretagne ne justifie pas d'une subrogation ; Groupama Loire Bretagne au soutien de sa requête ne développait aucun moyen de droit et ne visait aucun fondement juridique ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Cazo, représentant la commune de Pipriac et de Groupama Loire Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 janvier 2017 vers 12h00, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment anciennement utilisé comme une école, appartenant à la commune de Pipriac et situé 2 place de la Libération. L'assureur de la commune, Groupama, a organisé plusieurs réunions in situ, en présence de la société Enedis, pour tenter de déterminer les causes et circonstances de cet incendie. Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre la commune et la société Enedis, la commune a obtenu du tribunal la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 10 septembre 2018. Une première procédure a été engagée par la commune de Pipriac tendant à la condamnation de la société Enedis à réparer les préjudices résultant de cet incendie devant la juridiction administrative laquelle a été rejetée en raison de son irrecevabilité. La commune et son assureur ont déposé une nouvelle requête aux mêmes fins le 29 juin 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Enedis : 2. D'une part, il ressort des pièces justificatives produites par Groupama Loire Bretagne qu'elle est régulièrement subrogée dans les droits de son assurée, la commune de Pipriac. Si cette qualité pour agir est contestée, la demande était en tout état de cause recevable en tant qu'elle émanait de la commune de Pipriac, en qualité de victime de l'incendie litigieux. Par suite, la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que la requête en tant qu'elle émane de Groupama Loire Bretagne est irrecevable. 3. D'autre part, la requête mentionne que " la cause et l'origine du sinistre subi par la commune de Pipriac est exclusivement imputable aux installations de la société Enedis ". Ce disant, les requérantes doivent être regardées comme fondant leur demande sur une cause juridique précise tirée des dommages causés aux tiers par le fait d'un ouvrage public. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative doit être écartée. Sur la responsabilité de la société Enedis : 4. La société Enedis doit être tenue pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est concessionnaire. Elle ne peut être exonérée de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à une force majeure. Sur les préjudices : 5. D'une part, il résulte de l'expertise judiciaire que les dommages subis par la commune de Pipriac ont été évalués contradictoirement entre les experts, MM. A et Surcouf. Ces derniers ayant déterminé le montant des travaux de réparation à la somme de 51 706 euros et celui des dommages à la somme de 4 170 euros. Ces montants ne sont pas sérieusement remis en cause par la société Enedis qui demande à ce que " la valeur à neuf [soit] écartée " sans autre précision. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'expertise privée réalisée par la société Texa a été utile à la résolution du litige. Par suite, il y a lieu d'accorder aux requérantes la somme de 4 092 euros au titre des frais d'expertise privée, ainsi que la somme de 780 euros correspondant aux interventions dans ce cadre de l'expert M. A. 7. Il résulte des points 5 et 6 que la société Enedis doit être condamnée à verser la somme de 60 748 euros. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : 8. Il y a lieu d'assortir les sommes mentionnées au point 5 des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, date d'enregistrement de la requête n°1901169. 9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 2021, date d'enregistrement de la présente requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 11. Les frais de l'expertise réalisée par M. B ont été taxés et liquidés à la somme de 11 885,10 euros par une ordonnance du 18 septembre 2018 du président du tribunal administratif de Rennes. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pipriac et de la compagnie Groupama, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que la société Enedis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser la somme globale de 60 748 euros à la commune de Pipriac et à la compagnie Groupama Loire Bretagne. Article 2 : Les sommes mentionnées au point 5 (51 706 euros et 4 170 euros) porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Les frais d'expertise de M. B, liquidés et taxés à la somme de 11 885,10 euros sont mis à la charge définitive la société Enedis. Article 5 : La société Enedis versera à la commune de Pipriac et la compagnie Groupama Loire Bretagne la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pipriac, à la compagnie Groupama Loire Bretagne et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 février 2023
ORTA_1901169_20230223TA3521 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103338_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2103338_20231121