TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_1901169_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 19 juillet 2019, la société Accès industrie (SA), représentée par Me Le Scouëzec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un immeuble qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Gretz-Armainvilliers, à concurrence de la somme de 654 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 3 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par courrier du 13 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la société Accès industrie, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". 2. Par courrier du 13 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la société Accès industrie, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le jour même par l'intéressée sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait celle-ci qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Accès industrie est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Accès industrie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Accès industrie (SA) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 23 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Schilder N°1901169
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1901169_20230223