TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103341_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de Mme A, enregistrée le 22 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°2105941. Par cette requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la ministre des armées à lui verser la somme de 57 626 euros ainsi qu'une somme correspondant à l'allocation tierce personne, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en sa qualité de victime de guerre, ces sommes devant être assorties des intérêts à compter du jour de sa demande ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir le conseil d'Etat d'une demande d'avis ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a droit au bénéfice d'une indemnité complémentaire de la pension qu'elle perçoit, laquelle ne couvre pas l'intégralité des préjudices dont elle souffre ; - son action n'est pas prescrite dès lors que le délai d'action tendant à la réparation de l'aggravation de son préjudice ne court qu'à compter de la date à laquelle son état s'est consolidé ; - le syndrome d'état post-traumatique dont elle souffre a été consolidé le 31 janvier 2019 et ses troubles tropho-névritiques du moignon fémoral l'ont été le 4 janvier 2016 ; - elle a souffert d'un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 6 000 euros et souffre d'un tel préjudice permanent qui doit être évalué à la somme de 2 126 euros ; - elle souffre d'un préjudice sexuel, qui doit être indemnisé à hauteur de 4 500 euros ; - son état nécessite l'aide d'une tierce personne, qui lui cause un préjudice à hauteur de 12 626 euros outre l'allocation tierce personne ; - elle souffre d'un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ; - ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ; - à titre subsidiaire, une demande d'avis doit être adressée au Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée. Il soutient que : - aucune disposition législative n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire de celle versée au titre de la pension d'invalidité ; - les sommes dont Mme A demande l'indemnisation sont prescrites dès lors que le bombardement dont elle a été victime a eu lieu le 16 novembre 1944. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été blessée lors d'un bombardement le 16 novembre 1944, alors qu'elle n'avait pas encore quatre ans. Depuis le 16 septembre 1955, elle bénéficie d'une pension d'invalidité, qui a été réformée le 20 mai 1983 et le 25 avril 2017. Par un courrier reçu par les services du ministère des armées le 29 décembre 2020, Mme A a présenté une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis en tant que victime de guerre, non compris dans la pension d'invalidité qu'elle perçoit. Sa demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 57 626 euros ainsi qu'une somme correspondant à l'allocation tierce personne en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées : 1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". 3. Les dispositions des articles L. 113-1, L. 121-1, L. 121-4 et L. 124-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle une personne civile, victime d'un fait de guerre, peut prétendre au titre de l'atteinte qu'elle a subie dans son intégrité physique. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent donner lieu à un droit à réparation à la charge de l'Etat au profit de leurs victimes que sur ce fondement exclusif. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A perçoit une pension d'invalidité en sa qualité de victime civile d'un fait de guerre en raison des séquelles qu'elle subit consécutivement à un bombardement qui a eu lieu le 16 novembre 1944. Par conséquent, en application de ce qui a été dit au point 3, elle ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des préjudices qui ne seraient pas indemnisés par le versement de cette pension. En outre, si elle se prévaut également de la loi n°46-2389 du 28 octobre 1946, celle-ci ne concerne que les dommages matériels causés par la guerre. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat et à demander une somme correspondant aux préjudices qu'elle estime avoir subis, non indemnisés par sa pension d'invalidité. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la saisine du Conseil d'Etat pour avis : 5. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". 6. La faculté de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour avis, prévue par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Au surplus, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement, la requête de Mme A ne pose pas de questions présentant une difficulté sérieuse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur sa requête et de transmettre pour avis le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103341
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5420 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103341_20221020
TA4525 avril 2024
DTA_2103341_20240425TA3825 novembre 2025
DTA_2105941_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103341_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel