TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103343_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2103343 le 23 mai 2021 et le 20 novembre 2022, M. E H, représenté par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu de primes exceptionnelles de fin d'année 2018 et 2019 chacun d'un montant de 152,45 euros ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a procédé à un rappel des dettes de M. H au titre des primes exceptionnelles de fin d'année indexées ING 001, ING 002 et ING 003 pour un montant total de 609,80 euros ; 3°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a jugé son recours gracieux irrecevable et a confirmé les indus de prime exceptionnelle de fin d'année ; 4°) de prononcer la décharge de ces indus ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de lui restituer les sommes indûment perçues ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ne sont pas signées ; - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; - l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 304,90 euros indexé ING 001 n'a pas été régulièrement notifié ; - les indus ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions dirigées contre la décision du 12 septembre 2020 relative à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2018 sont irrecevables dès-lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours préalable ; - les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2104524, le 9 juillet 2021 et le 22 novembre 2022, M. E H représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 22 février 2021 émis par la paierie départementale de la Drôme pour le recouvrement de la somme de 3 500 euros correspondant à une amende administrative suite à une fraude mise à sa charge par le département de la Drôme le 29 septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) d'enjoindre au département de la Drôme de restituer les sommes indûment perçues ; 4°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le titre n'a pas été régulièrement signé ; - il n'indique pas les bases et modalités de liquidation de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. III - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2104528, le 9 juillet 2021 et le 22 novembre 2022, M. E H représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 499,95 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, a mis fin à ses droits à cette aide et a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 2°) de prononcé la décharge de cet indu ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès-lors que son recours gracieux n'a pas été soumis à l'avis de la commission de recours amiable ; - l'existence de l'indu de revenu de solidarité active n'est pas établie ; - le département ne justifie pas le calcul de l'indu ; - la contrôle de la caisse d'allocations familiales est irrégulier dès-lors qu'il ne prouve pas l'agrément de l'agent de contrôle et l'usage régulier de son droit de communication ; - l'indu n'est pas fondé ; - il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la remise gracieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. IV - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2200272 le 14 janvier 2022 et le 20 novembre 2022, M. H, représenté par Me Bapceres demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour l'année 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes indument perçues ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas signée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - l'indu n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens développés par M. H ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 7 avril 2021, du 19 novembre 2021, du 16 août 2021 et du 23 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté sur rapport à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. Sur le revenu de solidarité active : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte : 3. La décision attaquée par laquelle le département de la Drôme a rejeté le recours gracieux de M. H a été signée, par M. B G, responsable du contentieux du pôle RSA, qui a reçu délégation de signature par arrêté n°19-DAJ-0042 du 18 mai 2020 régulièrement publié. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doivent être écartés. En ce qui concerne le défaut de saisie de la commission de recours amiable : 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". 5. En l'espèce, l'article 10 de la convention de gestion relative au revenu de solidarité active signée le 26 août 2011 entre le département de la Drôme et la caisse d'allocations familiales de la Drôme stipule que les recours gracieux en la matière sont traités directement par le département sans être soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne démontre pas avoir été dispensé de cette saisine. En ce qui concerne le versement effectif du revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article 1235 du code civil désormais repris à l'article 1302 du même code : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition () ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine l'absence de déclaration par M. H de ses voyages à l'étrangers de plus de 90 jours et de sa vie maritale avec Mme C. En se bornant à soutenir qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du versement effectif de l'indu dont il se prétend créancier ou encore que celui-ci n'établit aucun fait de nature à fonder l'indu querellé, le requérant, qui ne conteste ni avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active durant la période litigieuse, ni avoir effectivement perçu ses ressources, n'apporte aucun commencement de justification au soutien du moyen qu'il invoque tiré de la méconnaissance de l'article 1302 du code civil. Il en résulte que ce dernier doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la régularité du contrôle mené par la caisse d'allocations familiales de la Drôme : 8. Il résulte de l'instruction que l'enquête diligentée chez M. H a été conduite par Mme D, agent de la caisse d'allocations familiales assermenté et agrée depuis le 3 décembre 2014. Il résulte également de l'instruction que M. H a été informé, le jour de son contrôle, de la faculté pour la caisse d'allocations familiale de mettre en œuvre son droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle n'est pas fondé. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 9. D'une part, aux termes de l'article 515-8 du Code civil : " " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Enfin, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective (), a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Enfin aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. H trouve son origine d'une part, dans la prise en compte rétroactive par la caisse d'allocations familiales de son concubinage avec Mme C et d'autre part, de sa présence hors de France pendant plus de 92 jours durant les années 2017 à 2020. Pour établir sa bonne foi, le requérant soutient notamment qu'il ne partage aucune ressource et aucune charge avec Mme C, que leurs amis et familles respectifs ne se connaissent pas et qu'ils n'ont jamais publiquement affiché une quelconque relation Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des nombreux éléments figurant au rapport d'enquête de la caisse en date du 17 août 2020, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les intéressés vivent à la même adresse depuis trois ans, qu'il partagent les frais de la vie courante et qu'ils se présentent publiquement sur les réseaux sociaux comme étant en couple. Il s'ensuit que le requérant ne peut sérieusement affirmer qu'il ignorait que cet état de fait révélait une situation de concubinage. Il résulte également de l'instruction que le contrôleur de la caisse a eu accès au passeport de M. H qui établit une présence à l'étranger pendant plus de trois mois en 2017 (101 jours consécutifs), 2018 (136 jours consécutifs), 2019 (129 jours consécutifs) et 2020 (123 jours consécutifs). Si M. H soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation qui lui incombait de déclarer l'ensemble de ces éléments à la caisse d'allocations familiales, cette circonstance n'est pas nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de 17 499,95 euros mis à sa charge pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Sur la prime exceptionnelle de fin d'année : En ce qui concerne l'étendue du litige : 12. Aux termes de l'article 6 des décrets n°2017-1785, 2018-1150 et 2019-1323 relatifs aux primes exceptionnelles de fin d'années 2017, 2018 et 2019 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets relatifs aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 13. D'une part, il résulte de ce qui précède et contrairement à ce qu'affirme la caisse d'allocations familiales de la Drôme que M. H doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 12 septembre 2020 et du 30 octobre 2020 par lesquelles la caisse a expressément mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 609,80 euros. Dès-lors que le recours n'est pas dirigé contre la décision du 8 septembre 2020 à laquelle s'est substituée le rejet de son recours gracieux du 12 février 2021, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de M. H doit être écartée. En ce qui concerne la régularité des décisions litigieuses : 14. La décision du 12 février 2020 mentionne de manière suffisamment claire que M. H n'était pas éligible aux primes exceptionnelles de fins d'années 2017 à 2019 faute d'être bénéficiaire du revenu de solidarité active pour ces années. Elle est par suite suffisamment motivée. 15. Toutefois, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. 16. Il résulte de l'instruction que si les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 12 septembre 2020 et du 10 octobre 2020 comportent l'indication des nom, prénom et qualité de son auteure, elles ne sont pas revêtues de la signature de cette dernière. Alors que la caisse d'allocations familiales de la Drôme n'a pas versé au débat une copie de l'original de cette décision revêtue de la signature de son auteur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 17. Il résulte de ce qui précède que M. H est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de ces décisions par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant total de 609,80 euros. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 18. Aux termes de l'article 3 du décret n°2017-1785 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. " Cette aide a été renouvelée dans les mêmes conditions pour les années 2018 et 2019 par les décret n°2018-1150 et n°2019-1323. 19. Il résulte de ce qui précède qu'une aide exceptionnelle de fin d'année a été accordée pour les années 2017 à 2019 pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. H ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017 à 2019 dès-lors qu'il n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour cette même période. Sur la prime exceptionnelle de solidarité : En ce qui concerne la régularité de la décision litigieuse : 20. La décision litigieuse indique la nature de l'indu litigieux, son montant et la période à laquelle il correspond. En outre celle-ci précise que le trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité 2020 résultent de l'absence de droit du requérant à l'allocation de revenu de solidarité active, au revenu de solidarité ou à l'aide personnelle au logement au titre d'avril ou mai 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 21. Toutefois, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. 22. Il résulte de l'instruction que si la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 4 décembre 2021 comporte l'indication des nom, prénom et qualité de son auteure, elle ne revêt pas la signature de cette dernière. Alors que la caisse d'allocations familiales de la Drôme n'a pas versé au débat une copie de l'original de cette décision revêtue de la signature de son auteur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 23. Il résulte de ce qui précède que M. H est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Sur le titre exécutoire du 22 février 2021 : 24. Aux termes de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. ()/. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 25. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 26. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux mentionne que son émetteur est Mme I F, directrice des finances, et n'est pas signé. Toutefois, le département de la Drôme a produit le bordereau de recettes contenant la signature électronique de Mme F. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues. 27. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". 28. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige mentionne expressément la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le département de la Drôme a mis à sa charge une amende administrative de 3 500 euros qui lui a été régulièrement notifiée le 5 janvier 2021. M. H est ainsi en mesure de rattacher ce titre à la décision du 29 décembre 2020 dont il a eu connaissance. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les titres litigieux n'indiqueraient pas les bases de liquidation. Sur les demandes de remise gracieuse : 29. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 30. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 31. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocation familiales de la Drôme, M. H vit en concubinage avec Mme C et qu'il avait séjourné hors de France du 10 janvier 2017 au 6 avril 2017, du 16 décembre 2017 au 16 avril 2018, du 1er décembre 2018 au 9 avril 2019 puis du 1er décembre 2019 au 4 mai 2020, soit des périodes supérieures à 92 jours. Si M. H nie être en couple avec Mme C, il ne conteste pas ne pas avoir signalé son départ à la caisse d'allocations familiales de la Drôme, il invoque ne pas avoir eu connaissance de cette obligation déclarative. Dès-lors, eu égard à la répétition et à la nature des omissions de M. H dans ses obligations déclaratives, il ne peut qu'être regardé comme ayant volontairement dissimuler des informations et n'est dès-lors pas fondé à solliciter une remise de dette. En outre, M. H n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde des indus restant à sa charge. 32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 33. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure 34. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation des décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 12 septembre 2020 et du 10 octobre 2020 relative à la prime de fin d'année et de la décision du 4 décembre 2021 relative à la prime exceptionnelle de solidarité pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer. 35. Compte tenu de la possibilité de régularisation, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de réexaminer la situation de M. H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 36. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et du département de la Drôme une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2104524 et 2104528 sont rejetées. Article 2 : Les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 12 septembre 2020 et du 10 octobre 2020 relatives à l'aide exceptionnelle de fin d'année et la décision du 4 décembre 2021 relative à la prime exceptionnelle de solidarité sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes prélevées à tort pour la récupération des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sauf à régulariser dans ce délai ses décisions de récupération des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2103343 et 2200272 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de la Drôme. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de la Drôme, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2104524, 2104528, 220027
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TA3821 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103343_20221221
TA3524 octobre 2023
DTA_2104524_20231024TA3517 juillet 2024
DTA_2104528_20240717TA1013 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2103343_20221221