TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA35 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104528_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler le titre de recette n° 80947/2019 émis et rendu exécutoire le 11 mai 2019, révélé par la saisie administrative à tiers détenteur dont il a été informé le 5 mai 2021 et le prélèvement sur son compte bancaire réalisé le 8 juin 2021, par lequel le centre hospitalier de Cornouailles (Quimper) a mis à sa charge la somme de 260,47 euros correspondant à une prise en charge réalisée par une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) le 10 octobre 2018 et, d'autre part, de le décharger de cette somme.
Il soutient qu'il a été transporté de son domicile vers le centre hospitalier de Cornouailles, sur décision du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU), de sorte que les frais relèvent de ceux pris en charge non par le patient, mais par les établissements de santé, ainsi que les prévoient les dispositions de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le centre hospitalier de Cornouailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.
Par un courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Thielen et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
1. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de ces dispositions : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
2. En application de ces dispositions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 mai 2021 pour le recouvrement de la créance liée au ticket modérateur restant dû, pour un transport assuré par une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) sur indication du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente (SAMU), le 10 octobre 2018, qui se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement de créances non fiscales d'un établissement public de santé, ne relèvent pas de la compétence juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées comme telles.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : " Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, d'adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l'article L. 6112-2 ". Aux termes de son article L. 6311-1, dans sa version applicable au litige : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de son article L. 6311-2 : " / () / Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Aux termes de son article R. 6123-1, dans sa version applicable au litige : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence () est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, () ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 6123-15 du code de la santé publique : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : / 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. / () ". Aux termes de son article R. 6123-16 : " Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. / () ". Aux termes de son article R. 6123-19 : " Tout établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 est tenu d'accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s'y présente en situation d'urgence ou qui lui est adressée, notamment par le SAMU ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le service d'aide médicale urgente (SAMU). Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 de ce code, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement. La décision de transporter un patient par une SMUR, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient.
5. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. / () ". Aux termes de son article D. 162-17, dans sa version applicable au litige : " / () / III. - Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6 ". Aux termes de ces dispositions, telles qu'issues de l'article 1er du décret n° 2017-390 du 23 mars 2017 relatif au financement des services d'aide médicale urgente et des structures mobiles d'urgence et de réanimation : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : / () / 2°. / () / j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ; / () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l'aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des SMUR mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, une SMUR n'intervient que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, sur décision du médecin régulateur du SAMU, qu'il s'agisse pour elle de réaliser un transport " primaire ", du lieu de prise en charge (domicile ou assimilé) vers l'établissement de santé, ou un transport " secondaire ", inter-établissement entre deux établissements de santé. Les frais afférents à ces transports relèvent par suite nécessairement, en tout état de cause, d'un financement intégral par la dotation globale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, perçue par le centre hospitalier gestionnaire du SMUR au titre de sa mission de service public, sans que les termes des dispositions précitées de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale n'ouvrent une faculté audit centre hospitalier de rechercher d'autres moyens de couvrir les frais engagés par la prise en charge d'un patient par une SMUR, notamment au moyen d'une contribution, même partielle, de l'assuré.
8. Il est constant que la somme mise à la charge de M. A porte sur le ticket modérateur restant dû par le patient pour un transport assuré par une SMUR sur indication du médecin régulateur du SAMU, le 10 octobre 2018, et ne pouvait donc, ainsi qu'il a été dit au point précédent, légalement l'être. M. A doit, par suite, être déchargé de l'obligation de payer la somme de 260,47 euros, mise à sa charge par le titre de recette n° 80947/2019 émis et rendu exécutoire le 11 mai 2019 par le centre hospitalier de Cornouailles.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 260,47 euros, mise à sa charge par le titre de recette n° 80947/2019 émis et rendu exécutoire le 11 mai 2019 par le centre hospitalier de Cornouailles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Cornouailles.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2104528_20240717