TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104527_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le n°2104527 le 19 novembre 2021, M. B, représenté par Me Jorion, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 00072 du 29 septembre 2021 émis par le Syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SMEAM) lui réclamant la somme de 1 335, 43 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire est dépourvu du prénom, du nom et de la qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de la procédure préalable obligatoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la créance qui résulte du titre exécutoire est prescrite au regard des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. II- Par une requête enregistrée sous le n°2104528 le 19 novembre 2021, M. B, représenté par Me Jorion, avocat, demande, par les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 2104527 : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 00074 du 29 septembre 2021 émis par le Syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SMEAM) lui réclamant la somme de 3 129,51 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III- Par une requête enregistrée sous le n°2104529 le 19 novembre 2021, M. B, représenté par Me Jorion, avocat, demande, par les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 2104527 : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°00068 du 29 septembre 2021 émis par le Syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte (SMEAM) lui réclamant la somme de 2 078 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que l'ensemble des requêtes susvisées ont été communiquées au syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Me Jorion représentant M. A, - le syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par les trois requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune, M. C A, directeur administratif et financier du syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte entre le 1er avril 2017 et le 30 août 2021, demande au tribunal, d'une part, d'annuler les titres de recettes nos 0068, 0072 et 0074 émis et rendus exécutoires par le syndicat le 29 septembre 2021 pour avoir paiement d'une somme totale de 6 542,94 euros et, d'autre part, d'être déchargé de cette somme. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 3. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (..) ". 4. Il résulte de l'instruction que les titres de recettes émis le 29 septembre 2021 ne comportent ni le nom et prénom de l'auteur de ces décisions. Dans ces conditions, en l'absence de l'intégralité des mentions permettant d'identifier son auteur, les titres de recettes attaqués, dont la motivation ne peut, au surplus, par la seule mention d'une " régularisation de billet 2018 ", être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bienfondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. Eu égard aux motifs d'annulation exposés ci-dessus, et alors que l'unique moyen soulevé à l'encontre du bien-fondé des titres de recettes contestés n'est susceptible d'être accueilli et qu'il est loisible, dans les limites de la prescription, à l'ordonnateur compétent d'émettre un nouveau titre exécutoire, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les titres de recettes nos 0068, 0072 et 0074 émis le 29 septembre 2021 à l'encontre de M. A sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au syndicat mixte des eaux et de l'assainissement de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 septembre 2022 Le rapporteur, M. BANVILLETLe président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2104527, 2104528, 2104529
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2104527_20220914