TA061ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2104529_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Digital Travel demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date des 13 janvier, 3 mars, 30 mars, 6 avril et 20 juin 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé ses demandes d'aides présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions à raison des pertes d'exploitation constatées au cours des mois de novembre 2020 à avril 2021. Elle soutient que : - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - son activité véritable et effective relève de la catégorie " autres services de réservations et activités connexes " visée à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ; - en vertu de la réponse ministérielle à la question n° 20279 de M. le sénateur Gueret, il y a lieu de prendre en compte la véritable activité exercée par les entreprises, celle-ci pouvant différer des activités définies sous un code APE. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 novembre 2023, la société Digital Travel a été invitée à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Digital Travel a sollicité l'aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions des 13 janvier, 3 mars, 30 mars, 6 avril et 20 juin 2021, le directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à ses demandes. La société Digital Travel demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, indiquant que les demandes de la société requérante sont rejetées au motif que son activité principale ne relève d'aucun des secteurs éligibles à l'aide sollicitée, visés aux annexes 1 et 2 du décret n° 202-371 du 30 mars 2021. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros () ". Aux termes de l'article 3-15 du même décret : " I. a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () ". Aux termes de l'article 3-19 du décret : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 () ". Aux termes de l'article 3-22 du décret : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; () ". Enfin, aux termes de l'article 3-24 du même décret : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. 6. La société Digital Travel, par le peu d'éléments qu'elle produit au soutien de sa requête, n'établit pas qu'elle exerçait effectivement, au titre de la période litigieuse, une activité d'exploitation de sites internet de plateformes de référencement et de comparateurs en ligne, activité relevant de la catégorie " Autres services de réservation et activités connexes " visée au point 18 de l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Dès lors, nonobstant la circonstance qu'il y a lieu de tenir compte de l'activité effectivement exercée par la société requérante, ainsi qu'elle le soutient à juste titre en se prévalant de la réponse ministérielle à la question n° 20279 de M. le sénateur Gueret, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui octroyer l'aide sollicitée. 7. En troisième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation particulière de la société Digital Travel. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Digital Travel doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Digital Travel est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Digital Travel et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2104529_20240201
Données disponibles
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