TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104528_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Quiene, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire et assortie des intérêts de droit à compter du 20 septembre 2019, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 20 mars 2019 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 27 février 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - elle est mère célibataire d'une enfant mineure et bénéficie depuis le 24 septembre 2019 d'un logement au sein d'une résidence sociale ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne la relogeant pas avec sa fille dans les délais impartis ; - elle est fondée à obtenir la somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu: - le jugement n° 2104528 du 27 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de la requérante ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Quiene, représentant Mme B, qui reprend les moyens de la requête et confirme abandonner les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que demander à ce que les frais de l'instance soient versés à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 mars 2019, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme B a saisi le tribunal qui a, par un jugement du 27 février 2020 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er mai 2020. Puis, le conseil de Mme B a, par un courrier du 1er décembre 2020 reçu le surlendemain, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 20 mars 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation, à compter du 20 septembre 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la composition de son foyer comprenant un enfant, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 1 510 euros, intérêts confondus. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 510 euros, intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 510 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. CLa greffière, Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2104528_20220908