TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103354_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021 ainsi qu'un mémoire enregistré le 16 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 6 janvier 2021 par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau en vue du remboursement d'un trop perçu d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 3 355,66 euros ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 18 février 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté n'est pas motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Journault, représentant Mme B,
- et les observations de Me Jankowiak représentant la commune des Pennes-Mirabeau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée en tant qu'ingénieure contractuelle au sein des services de la commune des Pennes-Mirabeau du 5 juillet 2017 au 28 février 2021. Elle a été placée en congé de maternité du 13 janvier au 12 juillet 2020 puis en congé au titre de la réduction du temps de travail du 15 au 20 juillet 2020, et enfin en congé de maladie ordinaire du 21 juillet au 20 novembre 2020. Le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a demandé à Mme B, par un titre exécutoire émis le 6 janvier 2021, le remboursement d'un trop perçu d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 31 août 2020 pour un montant de 3 355,66 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire ainsi que la décision du 18 février 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux, et de prononcer la décharge de la somme due.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. L'avis de sommes à payer attaqué indique que son objet concerne le remboursement d'un trop perçu d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois la date indiquée du 6 janvier 2021, qui correspond à la date d'émission du titre de recettes, ne renseigne pas l'intéressée sur la période concernée par l'indu. Si la commune fait valoir en défense que la requérante aurait été informée du montant de la créance par un courriel du 15 décembre 2020 et par le certificat administratif du 18 décembre 2020 qui lui a été adressé, il résulte toutefois de l'instruction que ce courriel ne mentionne pas davantage la période concernée par l'indu, et que la commune des Pennes-Mirabeau ne lui a transmis le certificat administratif que le 8 avril 2021, postérieurement à l'émission du titre attaqué, et que ce dernier ne fait référence à aucun autre document, de sorte que le titre exécutoire ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées. En outre, la seule circonstance que Mme B aurait eu connaissance de la somme perçue à tort dès lors qu'elle a été destinataire d'états de versement de la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 31 août 2020 demeure sans effet sur l'irrégularité dont le titre exécutoire est entaché. Par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 18 février 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Si, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire contesté en raison de son irrégularité en la forme, aucun des autres moyens qu'elle invoque quant au bien-fondé de ce titre n'est susceptible de justifier le prononcé de la décharge de la somme due. Ses conclusions à fin de décharge de la somme correspondante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer du 6 janvier 2021 émis par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau à l'encontre de Mme B pour un montant de 3 355,66 euros et la décision du 18 février 2021 portant rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune des Pennes-Mirabeau versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103354Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2103354_20240321