TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2103354_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête des consorts F, représentés par Me Perche, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gorbio a accordé à M. E A et Mme C A le permis de construire n° PC 006 067 20 H0007 ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré n° B274 situé 2492, Route de Menton à Gorbio, ensemble la décision du 22 avril 2021 par laquelle le maire de commune de Gorbio a rejeté leur recours gracieux, pour permettre la notification au tribunal d'une mesure de régularisation des vices retenus. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, les consorts F, représentés par Me Perche, concluent à aux mêmes fins et par les mêmes moyens et à ce que soit mise solidairement à la charge des époux A et de la commune de Gorbio la somme de 2 500 eurosau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucune pièce ni mémoire en défense n'ont été communiqués au tribunal afin de justifier de la régularisation des vices constatés. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron, - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 février 2021, le maire de la commune de Gorbio a accordé à M. E A et Mme C A le permis de construire n° PC 006 067 20 H0007 ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré n° B274 et situé 2492, Route de Menton à Gorbio. Par courrier du 2 avril 2021 avec accusé réception du 6 avril 2021, M. B F et Mme G D, épouse F, ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Gorbio. Ce recours gracieux a été rejeté par décision du 22 avril 2021. Les époux F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2021, ensemble la décision du 22 avril 2021 rejetant leur recours gracieux. 2. Par un jugement avant dire droit du 18 avril 2024 le tribunal a estimé que les consorts F étaient fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gorbio (en ce que les pétitionnaires ne disposaient pas d'un titre créant une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux époux F et donnant accès au terrain d'assiette du projet). Après avoir constaté que ce vice apparaissait susceptible d'être régularisé, le tribunal a sursis à statuer pour permettre aux parties de lui présenter leurs observations sur la possibilité d'une telle régularisation. Sur la régularisation : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice retenu par le jugement avant dire droit du 18 avril 2024 du tribunal de céans ait été régularisé. 4. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du permis de construire obtenu le 4 février 2021 par M. E A et Mme C A, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé à l'encontre de cette autorisation. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux A une somme au titre des frais exposés par les consorts F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 février 2021 du maire de la commune de Gorbio délivrant un permis de construire à M. E A et Mme C A, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les consorts F, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme G D, épouse F, à la commune de Gorbio, à M et Mme E et C A. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025 La rapporteure, Signé S. Cueilleron Le président, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, Signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103354_20250206