CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00990_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Espace Izerdia un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre d'activités et de bureaux avec restaurant.
Par une ordonnance n° 2103354 du 31 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. A, représenté par Me Suissa, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 31 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bayonne et de la société Espace Izerdia le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. A fait appel de l'ordonnance du 31 janvier 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable car tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Espace Izerdia un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre d'activités et de bureaux avec restaurant.
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Selon l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () ". L'article A. 424-18 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
4. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat établi par un huissier de justice les 29 juin 2020, 29 juillet 2020 et 1er septembre 2020 à la demande du bénéficiaire du permis et produit par M. A en première instance, que le permis contesté a fait l'objet d'un affichage régulier sur une période continue de deux mois au plus tard à compter du 29 juin 2020, sur la clôture du terrain d'assiette du projet. Si M. A soutient que cet affichage a été fait non sur la voie publique mais sur une impasse privée desservant une seule propriété, débouchant sur l'avenue du 8 mai 1945, il ressort des pièces du dossier que la portion du passage où était implanté le panneau d'affichage est accessible au public et que l'affichage était situé à proximité immédiate de l'entrée de l'impasse. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier constatant l'affichage que, si au 1er septembre 2020, des branches d'arbustes s'étaient développées devant le panneau, les mentions réglementaires restaient lisibles depuis l'avenue du 8 mai 1945 ou, pour le moins, de l'espace ouvert au public où se situait le panneau. Ainsi, le délai de recours à l'encontre du permis de construire du 11 juin 2020, qui courrait à compter du 29 juin 2020, était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal, le 24 décembre 2021.
5. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bayonne et à la société civile de construction vente Espace Izerdia.
Fait à Bordeaux le 5 juillet 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX00990Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00990_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX00990_20220705
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