TA34Magistrat BOSSIMagistrat BOSSI
TA34 · Magistrat BOSSI — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103368_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2021 et 11 octobre 2021, l'association diocésaine de Carcassonne, représentée par le cabinet Lysis avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a, en urgence et sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, l'a mise en demeure de prendre sur l'immeuble sis au 62, rue Georges Clémenceau cadastré BN 81 des mesures provisoires de sécurisation et de réaliser des travaux afin de remédier aux dangers imminents constatés par l'expert en tant qu'il met à sa charge exclusive les mesures prescrites ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté litigieux ne pouvait mettre à sa seule charge les mesures prescrites ; M. A B est propriétaire de l'immeuble se situant sur la parcelle cadastrée BN 80 et ce bâtiment se trouve en pratique dans le volume de l'église des Carmes cadastrée BN 81 ; il existe ainsi une copropriété de fait concernant ces deux parcelles avec l'existence d'une part, de parties privatives et d'autre part, de parties communes constituées par les façades, le mur mitoyen avec le numéro 66 rue Georges Clémenceau, le plancher et le toit ; il convient de surseoir de statuer afin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, seul compétent en matière de propriété privée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2021 et 7 octobre 2022, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association diocésaine de Carcassonne d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les représentants légaux de l'association, qui ne sont pas identifiés, ne disposent d'aucune qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bossi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard, représentant l'association diocésaine de Carcassonne. Considérant ce qui suit : 1. Estimant que l'église des Carmes de Carcassonne, qui appartient à l'association diocésaine de Carcassonne, et le bâtiment mitoyen, appartenant à M. B, situés respectivement 62 et 64 rue Georges Clémenceau et cadastrés respectivement section BN parcelle n°81 et section BN parcelle n°80, présentaient de nombreux désordres et étaient susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique, la commune de Carcassonne a sollicité devant le juge administratif la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n°2102123 du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a précisé qu'il apparaissait utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Carcassonne en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter sa mission. Par un rapport du 3 mai 2021, l'expert désigné a considéré que de nombreux désordres affectaient l'église et l'immeuble mitoyen cadastré BN 80 constituant des dangers imminents pour la sécurité publique. Le 4 mai 2021, le maire de la commune de Carcassonne a pris un arrêté de mise en sécurité en procédure urgente et a notamment prescrit à l'association diocésaine de Carcassonne, propriétaire du bâtiment situé 62 rue Georges Clémenceau cadastré BN 81, de prendre des mesures provisoires de sécurisation et de réaliser des travaux afin de remédier aux dangers imminents constatés par l'expert. Cet arrêté précise également que faute pour le propriétaire d'avoir exécuté les mesures prescrites, il y sera procédé d'office par la commune aux frais du propriétaire. 2. L'association diocésaine de Carcassonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du 4 mai 2021 en tant qu'il met à sa charge exclusive l'exécution des mesures prescrites. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". 4. Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble en copropriété est en état de péril, l'ensemble des copropriétaires doivent être visés par l'arrêté de péril et supporter la charge des travaux à due proportion de leur part de propriété. 5. En l'espèce, l'association diocésaine soutient qu'elle n'est pas l'unique propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BN 81, objet de l'arrêté en litige, dès lors qu'il existerait une situation de copropriété de fait ou une indivision. Elle se prévaut ainsi de la présence de parties communes, dont M. B propriétaire de l'immeuble voisin cadastré BN 80 serait copropriétaire, constituées par les façades, le mur mitoyen avec le numéro 66 de la rue Georges Clémenceau, le plancher et le toit. Toutefois, il ressort du relevé de propriété produit par la commune en défense que l'association requérante est identifiée comme étant la seule propriétaire de la parcelle cadastrée BN 81 et que M. B détient quant à lui la parcelle voisine cadastrée BN 80 sans qu'aucune copropriété ou indivision n'apparaissent mentionnée sur ce document officiel. En outre, la production par l'association requérante d'un constat d'huissier mentionnant que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BN 80 est imbriqué dans le volume de l'église des Carmes et qu'à l'intérieur de cette dernière, il existe une avancée en rez-de-chaussée et à l'étage qui correspond au local commercial et à la partie de la pièce imbriquée de l'immeuble cadastré BN 80 ne saurait, à elle seule, suffire pour caractériser l'existence d'une copropriété au sens de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou celle d'une propriété indivise portant sur les parties de l'église objet des travaux de sécurisation. Par ailleurs, la circonstance que, par un arrêté du 29 octobre 2014, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a inscrit au titre des monuments historiques les parcelles BN 80 et BN 81 ne saurait davantage établir que M. B serait copropriétaire ou propriétaire indivis de certaines parties de l'immeuble sis sur la parcelle BN 81. 6. Dans ces conditions et en l'état des pièces produites à la présente instance, la question de l'existence d'une copropriété de fait ou d'une indivision sur l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BN 81, objet de l'arrêté en litige, ne soulève aucune difficulté sérieuse. L'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en l'identifiant comme unique propriétaire de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée BN 81 et en mettant à sa charge exclusive les mesures prescrites en vue de sécuriser le bâtiment afin de remédier aux dangers imminents constatés par l'expert, la commune de Carcassonne aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de poser la question préjudicielle sollicitée et de surseoir à statuer dans l'attente et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'association diocésaine de Carcassonne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 de mise en sécurité en procédure urgente pris par le maire de la commune de Carcassonne en tant qu'il met à sa charge exclusive les mesures prescrites. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association diocésaine de Carcassonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association diocésaine de Carcassonne, à la commune de Carcassonne et à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M. BossiLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaesch N°2103368
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat BOSSI
- Formation
- Magistrat BOSSI
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2103368_20230703
Données disponibles
- Texte intégral