TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103379_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, sous le numéro 2103379, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des 6° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, sous le numéro 2104557, Mme D C, représentée par Me Janvier-Lupart, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2103379 et 2104557 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme D C, ressortissante malgache née le 15 janvier 1994, a épousé le 7 octobre 2017 à Tananarive un ressortissant français, M. A C. Le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil du consulat de France à Tananarive le 25 mai 2020. Elle est entrée sur le territoire français le 25 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour valable du 19 juillet 2018 au 10 octobre 2018. Le 2 février 2021, elle a sollicité des services de la préfecture du Loiret la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par l'arrêté attaqué du 17 août 2021, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 4. En premier lieu, la requérante soutient que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle devait être considérée comme satisfaisant aux conditions posées par cet article dans la mesure où elle ne pouvait pas entrer sur le territoire français munie d'un visa de long séjour tant que son mariage n'avait pas été transcrit sur les actes d'état civil français et qu'il n'a été procédé à cette transcription que le 25 mai 2020. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le préfet dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme C est entrée sur le territoire français munie d'un simple visa de court séjour. 5. En deuxième lieu, la requérante soutient que la préfète aurait dû avant de prendre sa décision consulter la commission du titre de séjour dès lors qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois il n'est pas contesté que Mme C est entrée sur le territoire français munie d'un visa de court séjour, dès lors elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et la préfète était fondée à lui refuser le titre de séjour sollicité sans avoir à préalablement consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. La requérante se prévaut de son mariage en 2017 avec un ressortissant français, de la durée et de la stabilité de leur relation qui aurait débuté fin 2015 et du fait qu'à la date de la décision attaquée, elle suivait un traitement médical afin d'avoir un enfant. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de cette dernière allégation aucun élément probant et la circonstance qu'elle soit depuis lors enceinte et que sa grossesse, qui n'a débuté qu'en septembre 2021, nécessiterait un suivi médical est sans incidence sur la légalité de la décision du 17 août 2021. Si elle se prévaut en outre de la situation financière stable de son époux et du fait qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a toujours à Madagascar, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, ses parents ainsi que trois sœurs. Ainsi, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait noué ou tissé d'autres liens particulièrement intenses en France où, à la date de la décision attaquée, elle ne résidait que depuis à peine trois ans, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète en lui refusant le titre de séjour sollicité aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à la requérante n'étant pas entaché des illégalités alléguées, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, si Mme C soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste à raison des conséquences particulièrement graves qu'elle emporterait sur sa situation résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai raisonnable ou de l'impossibilité pour son mari de venir la rejoindre au risque de ne plus pouvoir quitter ensuite le territoire malgache, rien n'atteste dans le dossier de l'impossibilité pour l'intéressée d'obtenir dans son pays d'origine un visa dans un délai raisonnable ou du fait que son époux prendrait le risque de ne plus pouvoir en repartir s'il s'y rendait pour la rejoindre. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. D'une part, si Mme C entend se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas, par la seule production de déclarations de revenus communes de 2018 à 2020 et de contrats de location de logement, l'existence d'une communauté de vie régulière depuis son mariage. Dès lors le moyen doit être écarté. 14. D'autre part, si la requérante se prévaut des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit ni que son état de santé nécessitait à la date de la décision attaquée une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas disposer, le cas échant, des soins adaptés dans son pays d'origine. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2103379,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4516 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2103379_20220916
Données disponibles
- Texte intégral