TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103381_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2022 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Knittel, demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'université de Lorraine du 22 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux contre la décision de la commission ad hoc de la faculté de pharmacie, notifiée le 15 juillet 2021, refusant de lui accorder une dérogation pour se réinscrire en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFA-SP2). Il soutient que le président de l'université de Lorraine a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une dérogation en vue de sa réinscription dès lors qu'il n'a pas négligé ses études et que ce refus emporte des conséquences d'une extrême gravité, tant professionnellement qu'humainement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par un courrier du 30 juin 2022, les parties sont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Par un courrier du 30 juin 2022, les parties sont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à l'autorité compétente de l'université de Lorraine de statuer sur la demande de dérogation de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de Me Luisin, substituant Me Knittel et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant en pharmacie au sein de l'université de Lorraine, était inscrit en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFA-SP2) durant les années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Après son ajournement par le jury de l'année 2020-2021, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'une dérogation en vue d'une quatrième réinscription en DFA-SP2. Par une décision du 15 juillet 2021, la commission ad hoc de la faculté de pharmacie de Nancy a rejeté cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été explicitement rejeté par le président de l'université de Lorraine, le 22 septembre 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées formellement contre la seule décision du 22 septembre 2021 portant rejet de son recours exercé le 20 juillet 2021 doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission ad hoc de la faculté de pharmacie de Nancy a refusé de lui accorder une dérogation pour se réinscrire en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFA-SP2). Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé : " Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques. Aucune de ces deux années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure. / Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques ". 5. Le pouvoir de statuer sur une demande de dérogation exceptionnelle permettant à un étudiant de prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques relève de la compétence propre du président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques. 6. Il ressort des pièces du dossier que lors de la première session d'examens pour l'année 2018-2019, M. A a été déclaré en absence injustifiée à l'unité d'enseignement de filière hospitalière PCI3. S'il a obtenu une note de 78/120 à la deuxième session, son échec au concours de l'internat l'a obligé à redoubler au sein de la filière de réorientation DSA-SP filière officine. Lors de la première session d'examens pour l'année 2019-2020, M. A a été déclaré défaillant à l'unité d'enseignement PHE. Il a échoué une seconde fois au concours de l'internat et a été ajourné à l'occasion de la session de rattrapage. Lors de la première session d'examens de l'année universitaire 2020-2021, M. A n'a rendu aucun travail aux dates prévues pour l'unité d'enseignement SPB. Il a échoué une troisième fois au concours de l'internat et a obtenu deux notes éliminatoires lors de la session de rattrapage, conduisant à son ajournement par le jury d'examen. L'intéressé a sollicité le bénéfice d'une dérogation en vue d'une quatrième réinscription en DFA-SP2. Cette demande a été rejetée par la commission ad hoc de la faculté de pharmacie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière commission bénéficiait d'une délégation de signature émanant du président de l'université de Lorraine pour statuer sur la demande de l'intéressé. Par suite, en l'état des pièces du dossier, comme en ont été informées les parties, la décision en litige du 15 juillet 2021 doit être considérée comme émanant d'une autorité incompétente et être annulée pour ce motif. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 15 juillet 2021 refusant d'accorder à M. A une dérogation en vue de se réinscrire en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, ensemble la décision du 22 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou d'office, de se prononcer sur la nécessité de prendre une telle mesure, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. 10. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, comme en ont été informées les parties, qu'il soit enjoint à la présidente de l'université de Lorraine de statuer à nouveau sur la demande de dérogation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 refusant d'accorder à M. A une dérogation en vue de se réinscrire en deuxième année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, ensemble la décision du 22 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'université de Lorraine de statuer à nouveau sur la demande de dérogation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2103381
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2103381_20220721