TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueCitée 5×
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103388_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 15 février 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié, après recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d'activité, référencé IM2 002, d'un montant de 1 527,24 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la contrainte émise le 26 janvier 2023 par la CAF du Var pour recouvrer l'indu précité ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Var le remboursement de ses frais d'instance correspondant à une journée de travail.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas ne pas remplir la condition relative à une durée de cinq ans de présence en France pour bénéficier de la prime d'activité mais la CAF a fait preuve d'un manque de rigueur et de transparence ;
- la CAF n'a pas opéré les vérifications nécessaires au moment du traitement de sa demande et ne l'a pas avertie qu'elle ne remplissait pas la condition précitée ;
- la CAF a commis dans cette mesure des erreurs dont ses services sont seuls responsables ;
- elle subit un préjudice du fait de la demande de remboursement de l'indu, alors qu'elle n'a jamais fraudé, qu'elle n'a eu de cesse de poursuivre ses études et que le coût de la vie a augmenté ;
- elle forme opposition à la contrainte précitée pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et au regard de la précarité de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle ne saurait accorder des prestations en dehors de leurs conditions légales d'attribution et, ce, même si une erreur a été commise lors de l'enregistrement de la demande de la requérante ;
- l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée, ni un lien de causalité entre l'erreur et le préjudice ;
- en communiquant tardivement ses titres de séjour, la requérante a contribué à la survenance de l'erreur invoquée ;
- la requérante a reconnu elle-même le bien-fondé de l'indu en ne contestant pas un autre indu d'un montant de 137,37 euros, qui est fondé sur le même motif.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C.
- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié, après recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d'activité, référencé IM2 002, d'un montant de 1 527,24 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020. Dans le dernier état de ses écritures, elle forme également opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2023 par la CAF du Var pour recouvrer l'indu précité.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 de ce code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité prévue à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En l'espèce, l'indu en litige portant sur la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 est fondé sur la circonstance que Mme D ne disposait pas, depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler conformément au 2° de l'article L.842-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte effectivement de l'instruction que la requérante a uniquement bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " valable du 9 octobre 2018 au 8 octobre 2020 et l'autorisant à travailler à titre accessoire, puis, d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou à créer une entreprise, valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021, de sorte qu'au titre de la période en litige, elle ne remplissait pas la condition du 2° de l'article L. 842-2. Il s'ensuit qu'en décidant de récupérer les sommes indument perçues durant cette période, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions. La double circonstance invoquée par la requérante que l'indu trouverait son origine dans l'erreur commise par les services de la CAF, qui n'auraient pas dû lui servir cette prestation, dès lors qu'elle n'en remplissait pas les conditions d'attribution, et qui ne l'ont pas informée correctement de ses droits, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. Il en est de même des circonstances, également invoquées, qu'elle n'a jamais fraudé et que le coût de la vie a augmenté. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur l'opposition à contrainte :
5. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
6. Si, pour demander l'annulation de la contrainte en litige, Mme D conteste le bien-fondé de l'indu de prime d'activité précité, il convient d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés au point 4. Par ailleurs, le moyen tiré de la précarité de sa situation financière est inopérant. Par suite, l'intéressée n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la contrainte précitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance, au demeurant non chiffrées, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2103388_20230612
Données disponibles
- Texte intégral