CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00080_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103388 du 9 décembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. E, représenté par Me Zemmouri, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté :
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E a été rejetée par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. E, ressortissant algérien né le 24 décembre 1992 à Skikda, a déclaré être entré en France le 23 août 2017 muni d'un visa court séjour de trente jours valable du 1er mai 2017 au 1er octobre 2017. A l'expiration de son visa, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Interpellé le 2 janvier 2019 par les services de la police aux frontières de Marseille, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Le 24 août 2021, il a été auditionné par les services de la police aux frontières d'Orléans et la préfète du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixant son pays d'origine, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi et l'obligeant à se présenter chaque lundi et mercredi à 9h30 à la brigade mobile de recherche d'Orléans. M. E relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, M. E soutient que l'arrêté méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissant les conditions requises à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de ces dispositions dès lors que sa concubine, Mme B C, de nationalité française, était seulement enceinte. En effet, il n'était pas père d'un enfant français mineur mais père d'un enfant à naître. Si, en appel, M. E produit l'acte de naissance de son enfant D, ce document mentionne bien une naissance, à la date du 7 octobre 2022 soit postérieure à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si l'intéressé soutient qu'il vivait en concubinage depuis mars 2021 avec Mme B, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa relation avec Mme B alors que leur communauté de vie ne remonterait qu'au mois de mars 2021, soit quelques mois seulement avant la prise de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, leur mariage a été célébré le 23 octobre 2021 soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'arrêté méconnait les dispositions précitées. Ce moyen est donc écarté.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. E ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 7., 8., 10. et 11. du jugement entrepris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00080_20230418
TA8312 juin 2023
DTA_2103388_20230612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00080_20230418
Données disponibles
- Texte intégral