TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103395_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal les 7 mai et 18 juin 2021 sous le n° 2102758, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 décembre 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a mis à sa charge une somme globale de 18 183,24 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant initial de 13 085, 79 euros pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2020, d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 4 945 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020 et de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152, 45 euros ; Le requérant soutient que : -il n'a jamais résidé à l'étranger ; il s'est seulement rendu à plusieurs reprises au Maroc afin de formaliser sa procédure de divorce ; lors de la pandémie de la Covid-19, il a été contraint malgré lui de rester au Maroc de mars à juillet 2020 en raison de la fermeture des frontières ; -il ignorait la règle interdisant à un bénéficiaire de RSA de séjourner plus de 92 jours à l'étranger ; -il est dans l'incapacité financière de rembourser les trop-perçus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, demande sa mise hors de cause concernant les demandes relatives aux indus d'APL et de prime exceptionnelle de fin d'année dès lors que l'Etat est le seul débiteur de ces allocations et conclut au rejet du surplus la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à l'annulation de l'indu du RSA sont irrecevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 et un mémoire enregistré le 12 juin 2021, sous le n° 2103395 M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ayant mis à sa charge une somme globale de 18 183,24 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant initial de 13 085, 79 euros pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2020, d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 4 945 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020 et d'une prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152, 45 euros. M. C invoque les mêmes moyens que dans l'instance précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes demande sa mise hors de cause pour la partie du litige concernant l'indu de RSA et conclut au rejet du surplus de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; -le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a notifié à M. A C une somme de 18 183,24 euros relative à des indus de RSA " socle " d'un montant initial de 13 085, 79 euros pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2020, d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 4 945 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020 et de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152, 45 euros. Le 15 janvier 2021, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision en date du 28 janvier 2021, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er février 2021 et revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. C. Par les présentes requêtes, l'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces indus. 2. Les requêtes de M. C présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la requête n° 2102758 : Sur la mise hors de cause du Département des Alpes-Maritimes : En ce qui concerne l'indu d'APL : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du même code : " Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le fonds national d'aide au logement, organisme de l'État, est seul compétent pour financer et récupérer, par le biais des caisses d'allocations familiales, les indus d'aides personnalisées au logement. Par suite, la demande de mise hors de cause sollicitée par le département des Alpes-Maritimes s'agissant de la contestation de cet indu doit être accueillie. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 5. Aux termes de l'article 5 du décret du 14 décembre 2018 susvisé : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat () ". Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année, tout comme la récupération des indus qui y sont relatifs relèvent, au cas d'espèce, de la seule compétence de de l'État, agissant par l'intermédiaire de la CAFAM. Il y a donc lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes pour la partie du litige concernant l' indu de prime exceptionnelle de fin d'année. En ce qui concerne l'indu de RSA : Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes Maritimes : 6. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 7. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 8. Le recours administratif exercé le 15 janvier 2021 par M. C contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 4 novembre ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 28 janvier 2021 s'est substituée à la décision initiale concernant l'indu du RSA. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête de M. C comme étant dirigées contre la décision du 28 janvier 2021, en ce qu'elle confirme le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 10. Il résulte de l'instruction que la décision du 28 janvier 2021 de rejet du recours administratif préalable obligatoire a été présentée le 1er février 2021 à l'adresse déclarée par M. C et que le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La décision du 28 janvier 2021 doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 1er février 2021. Par suite, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 mai 2021 est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme étant irrecevable. Sur la requête n° 2103395 : Sur la demande de mise hors de cause de la caisse s'agissant de la contestation de l'indu de RSA : 11. Seul le département des Alpes-Maritimes étant compétent pour défendre au nom de l'État s'agissant d'un indu de RSA " socle ", il y a lieu de faire droit à la demande susvisée de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 12. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R.262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 13. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 14. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au vu des résultats du contrôle réalisé par un agent assermenté de la CAF des Alpes-Maritimes ayant notamment permis de constater que M. C n'avait pas déclaré sa résidence hors du territoire français pendant 113 jours en 2018. Aucune des pièces versées par le requérant n'est de nature à remettre en cause les constatations étayées de la caisse d'allocations familiales. L'absence de l'intéressé sur le territoire français n'a fait l'objet d'aucune information auprès de la CAF des Alpes-Maritimes, alors que tout séjour à l'étranger supérieur à trois mois doit être signalé. Dans ces conditions, M. C ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de ne plus remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles s'agissant de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 en litige. La CAF des Alpes-Maritimes est, par suite, fondée à récupérer l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année s'attachant au revenu de solidarité active au titre de l'année 2018. En ce qui concerne l'indu d'APL : 15. En application des dispositions des articles L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation, pour pouvoir prétendre au versement de l'aide personnalisée au logement, le bénéficiaire doit occuper le logement principal qu'il a déclaré au moins huit mois par an. 16. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments du rapport d'enquête établi par la caisse d'allocations familiales résultant de l'analyse des comptes bancaires de M. C que ce dernier a résidé hors de France 146 jours en 2017, 113 jours en 2018, 224 jours en 2019 et 98 jours en 2020. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas occuper son logement en France au moins huit mois par an pour les années en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 945 euros compte tenu de ses séjours réguliers hors de France sur la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s'agissant des conclusions de la requête n° 2102758 relatives à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et à l'indu de l'aide personnalisée au logement. Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est mise hors de cause s'agissant des conclusions de la requête n° 2103395 relatives à l'indu de revenu de solidarité active. Article 3 : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente,La greffière, SignéSigné M. D La République mande et ordonne au au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2102758 et 2103395
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2103395_20231018
Données disponibles
- Texte intégral