TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103397_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, sous le n° 2103397, la société France Intervention, représentée par Me Luchez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 23 septembre 2021, délibérée lors de la séance du 15 juillet 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre les sanctions d'interdiction d'exercer pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 40 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le quantum des sanctions prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les manquements relatifs à l'emploi d'un salarié non titulaire d'une carte professionnelle en méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au non-respect des exigences liées aux mentions obligatoires et à la diffusion du code de déontologie en méconnaissance des articles L. 612-15 et R. 631-3 du même code et au défaut de de collaboration déloyale et spontanée au contrôle en méconnaissance de l'article R. 631-14 du même code, ne sont pas établis ;
- la sanction n'est pas proportionnée aux faits reprochés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Le CNAPS, représenté par Me Cano, a présenté un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
II- Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, sous le n° 2103406, Mme D, représentée par Me Luchez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 23 septembre 2021, délibérée lors de la séance du 15 juillet 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a prononcé à son encontre les sanctions d'interdiction d'exercer pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le quantum des sanctions prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les manquements relatifs à l'emploi d'un salarié non titulaire d'une carte professionnelle en méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au non-respect des exigences liées aux mentions obligatoires et à la diffusion du code de déontologie en méconnaissance des articles L. 612-15 et R. 631-3 du même code et au défaut de de collaboration déloyale et spontanée au contrôle en méconnaissance de l'article R. 631-14 du même code, ne sont pas établis ;
- la sanction n'est pas proportionnée aux faits reprochés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022.
Le CNAPS, représenté par Me Cano, a présenté un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2021, délibérée lors de la séance du 18 mars 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest a prononcé à l'encontre de la société France Intervention, la sanction d'interdiction d'exercer toute activité prévue par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pendant une durée de vingt-quatre mois ainsi qu'une pénalité financière de 50 000 euros. Par une délibération du même jour, la commission précitée a également prononcé à l'encontre de la présidente de cette société, Mme A, la sanction d'interdiction d'exercer d'une durée de vingt-quatre mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros. Par deux recours administratifs, reçus le 3 juin 2021 par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), la société France Intervention et Mme A ont demandé l'annulation de ces sanctions. Par deux décisions du
23 septembre 2021, délibérées lors de la séance du 15 juillet 2021, la CNAC a maintenu à leur encontre les sanctions d'interdiction d'exercice pendant une durée de vingt-quatre mois et a prononcé une pénalité financière de 40 000 euros à l'encontre de la société et de 10 000 euros à l'encontre de Mme A. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2103397 et 2103406, la société France Intervention et Mme A demandent l'annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n°s 2103397et 2103406 concernent la situation de la société France Intervention et de sa présidente, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Il ressort des décisions attaquées que pour prononcer les sanctions à l'encontre de la société France Intervention et de Mme A, le CNAPS s'est fondé sur des manquements qui ont consisté pour la société à recruter un salarié qui ne détenait pas une carte professionnelle lui permettant d'exercer une fonction d'activité de sécurité privée, à ne pas reproduire sur l'intégralité des documents de la société les mentions légales obligatoires relatives à l'identification de l'autorisation administrative et aux dispositions de l'article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure et à ne pas avoir respecté leur obligation de collaboration déloyale et spontanée au contrôle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le manquement relatif à l'emploi d'un salarié non titulaire d'une carte professionnelle :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure: " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article
L. 611-1 : () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ".
5. D'autre part, l'annexe I de l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur prévoit que l'agent de sécurité incendie a pour mission principale notamment d'effectuer des rondes de sécurité et de surveillance des travaux.
6. Les décisions attaquées reprochent aux requérantes d'avoir, sur la période du 13 juillet au 30 septembre 2020, confié des missions privées de sécurité à un salarié sans qu'il ne soit titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de la CLAC Ouest du 6 mai 2021, que cet agent a effectué des missions de rondier et que son contrat de travail lui a confié des missions de surveillance et de gardiennage. Si les requérantes font valoir que cet agent a effectué ses rondes au titre de ses missions d'agent de sécurité incendie, il ne résulte pas de l'instruction que ces rondes aient répondu à un motif de sécurité et de surveillance de travaux ainsi que le prévoit l'annexe I de l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 visé au point précédent. Par ailleurs, si les requérantes font état de ce que l'absence de concordance entre la qualité d'agent de sécurité incendie de ce salarié et les missions privées de sécurité contenues dans son contrat est imputable à un manquement à l'agent chargé du recrutement qui a méconnu le protocole de recrutement de la société, cette circonstance est sans incidence sur l'exercice effectif des missions privées de sécurité par un agent qui ne détenait pas une carte professionnelle. Dans ces conditions, le fait reproché est établi et est constitutif d'un manquement aux dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne le manquement aux exigences liées aux mentions obligatoires et à la diffusion du code de déontologie :
7. Aux termes de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.() ". Aux termes de l'article L. 612-14 du même code : " L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ". Aux termes de l'article L. 612-15 du même code : " Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14. () ". Aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " Champ d'application. / Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée ".
8. Les décisions attaquées font état de ce que l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L.612-9 du code de la sécurité intérieure ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14 du même code n'ont pas été reproduites sur le site internet de la société. Si les requérantes se prévalent de la création et de l'utilisation du site internet de la société à leur insu par un de ses salariés, il résulte de leurs propres écritures qu'elles se sont vues proposer par ce salarié la création d'un site internet et n'établissent par aucune pièce du dossier, et notamment celles relatives aux procédures disciplinaires et pénales engagées à l'encontre de cet agent, qu'elles ignoraient l'existence de ce site. Les délibérations attaquées font également état de ce que quatre contrats de travail portant sur des missions privées de sécurité ne comportaient aucune mention ni annexe relatives au code de déontologie afférent aux métiers de la sécurité privée. En se bornant à se prévaloir de neuf contrats de travail pour lesquels ce code a été annexé qui concernent d'autres salariés que ceux visés par l'arrêté attaqué, les requérantes ne contestent pas sérieusement la matérialité de ce manquement. Dans ces conditions, le fait reproché est établi et est constitutif d'un manquement aux dispositions de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation de collaboration loyale et spontanée au contrôle :
9. Aux termes de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure : " Respect des contrôles. / Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle ".
10. Les décisions attaquées reprochent aux requérantes d'avoir empêché les agents du CNAPS d'exercer pleinement leur mission disciplinaire, au motif que l'agent chargé du contrôle de la société n'a pas été mis en mesure de contacter par téléphone ou de rencontrer la présidente de la société malgré ses multiples sollicitations en ce sens auprès du directeur général de la société. Si la société requérante soutient que la CNAC n'établit pas les irrégularités dont elle se prévaut relatives à la gérance de la société, ce motif n'a pas constitué le fondement des décisions attaquées. En outre, il résulte de l'instruction que le directeur général de la société requérante, sollicité les 30 novembre et 3 décembre 2020, par les agents du CNAPS pour connaître les disponibilités de la présidente de cette dernière à des fins d'audition, n'a apporté que des réponses évasives, a refusé de transmettre ses coordonnées téléphoniques, et que le courrier postal du 7 décembre 2020 adressé par les agents du CNAPS à Mme A est resté sans réponse. Si la société requérante soutient que le directeur général de la société pouvait répondre en lieu et place de la présidente de la société, les agents du CNAPS chargés du contrôle pouvaient légitimement solliciter l'audition de Mme A, seule titulaire d'un agrément du CNAPS en tant que dirigeante prévu par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la seule circonstance qu'une audition de la présidente par les contrôleurs du CNAPS a pu avoir lieu, dans le cadre d'une nouvelle procédure de contrôle, le 8 septembre 2021, soit après la séance du 15 juillet 2021 lors de laquelle les décisions attaquées ont été délibérées par la CNAC, ne permet pas de remettre en cause la matérialité de ce grief et son caractère fautif. Dans ces conditions, le fait reproché est établi et est constitutif d'un manquement aux dispositions de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la proportionnalité des sanctions :
11. Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ".
S'agissant de la sanction édictée à l'encontre de la société France Intervention :
12. Il résulte de l'instruction que d'une part, le manquement relatif à l'emploi d'un salarié non titulaire d'une carte professionnelle a concerné seulement un salarié sur un effectif total de 200 salariés à la date de réalisation des opérations de contrôle et que la société justifie que les documents autres que ceux figurant sur son site internet et dans les quatre contrats mentionnés dans les délibérations attaquées comportent les mentions légales obligatoires prévues par les dispositions des articles L. 612-14 et L. 612-15 du code de la sécurité intérieure et que le code de déontologie a été affiché à son siège. D'autre part, la requérante soutient, sans être contredite, que la sanction d'interdiction temporaire d'une durée de vingt-quatre mois d'exercer son activité expose la société à un risque de fermeture en raison d'une perte importante de sa clientèle qui s'est d'ores et déjà traduite par une résiliation d'un marché à l'initiative d'une commune et de l'impossibilité de maintenir le versement des rémunérations de ses salariés ou en cas de licenciement, de procéder au versement de leur dernier salaire et des indemnités de licenciement. Enfin, si la société a fait l'objet d'un rappel à la réglementation à l'issue d'une opération de contrôle effectuée en 2019 pour des manquements tirés de l'usage de documents non conformes, du défaut de diffusion du code de déontologie et de non déclaration dans le délai réglementaire de toute modification affectant l'autorisation d'exercer ainsi que cela ressort du rapport présenté devant la CLAC Ouest en date du 15 février 2021, il est constant qu'aucune sanction n'avait alors été prononcée de sorte que la sanction qui lui a été infligée est la première sanction édictée à l'encontre de cette société. Dans ces conditions, la société France Intervention est fondée à soutenir que la sanction en litige présente un caractère disproportionné par rapport aux faits.
S'agissant de la sanction édictée à l'encontre de Mme A :
13. Il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 12, la sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de 24 mois et de pénalité financière de 10 000 euros prononcée à l'encontre de Mme A en tant que dirigeante de la société, présente un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés, compte tenu notamment de la portée des manquements reprochés et de l'absence de sanction antérieure.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société France Intervention et à Mme A sont fondées à demander l'annulation des décisions du 23 septembre 2021, délibérées lors de la séance du 15 juillet 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, en tant qu'elles sont disproportionnées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 750 euros à verser à la société France Intervention sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 750 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 septembre 2021, délibérée lors de la séance du 15 juillet 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a infligé à la société France Intervention une sanction d'interdiction d'exercer d'une durée de 24 mois assortie d'une pénalité financière de 40 000 euros est annulée.
Article 2 : La décision du 23 septembre 2021, délibérée lors de la séance du 15 juillet 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction d'exercer de vingt-quatre mois assortie d'une pénalité financière de 10 000 euros est annulée.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à la société France Intervention la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société France Intervention, à
Mme D et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° s 2103397et 2103406Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103397_20221222
TA387 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103397_20221222