TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103407_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Calot, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à titre détenteur des 15 et 16 avril 2021 ; 2°) de le décharger de la somme de 421, 81 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A fait valoir que : - il n'est pas redevable de la somme de 421,81 euros au profit du CHU, celle-ci ayant déjà été prélevée par le CHU sur sa rémunération ; - les notifications de saisie à titre détenteur des 14 et 16 avril 2021 ne mentionnent pas de façon suffisamment précises les bases de liquidation sur lesquelles elles se fonde, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, le CHU de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause, aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Par courrier du 31 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n°83-614 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, - et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exercé comme médecin assistant des hôpitaux au CHU de Bordeaux jusqu'au 27 septembre 2020, date à laquelle il a mis fin à son contrat. Par la présente requête, il demande l'annulation des notifications de saisie administrative à tiers détenteur adressés par le comptable du CHU de Bordeaux les 14 et 16 avril 2021, selon lesquelles il est redevable d'une créance de 421,81 euros au titre d'un trop perçu de salaire, ainsi que la décharge de la somme litigieuse. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'opposition à tiers détenteur : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements de santé : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ()/ 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes () qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération () ". D'autre part aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Le requérant demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur des 14 et 16 avril 2021. Ces conclusions, qui sont relatives au recouvrement de créances non fiscales, relèvent de la compétence du juge de l'exécution, seul compétent pour en connaître. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces actes de poursuite doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bien-fondé de la créance : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.() / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment du titre de perception du 9 novembre 2020, que verse au débat le CHU, que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige vise à recouvrer une créance d'un montant de 421,81 euros, correspondant à la régularisation d'un trop-perçu de rémunération intervenu à la suite de la rupture de son contrat le 27 septembre 2020. Alors que le requérant était encore dans les effectifs lors de l'établissement de la paye de septembre 2020, la créance correspond à la régularisation des quatre trentièmes d'indemnité d'engagement de service public exclusif rémunérés mais non travaillés. Le requérant ne remet nullement en cause le calcul du montant de cette créance. Par ailleurs, si le requérant soutient que le CHU lui serait redevable de certaines sommes au titre notamment du congé paternité et du solde de ses congés, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir évoquées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris à fins de décharge des sommes à payer et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure S. MOUNIC Le président Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2103407
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2103407_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel