TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103423_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 sous le n° 2103423 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Castres a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Castres de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Castres de régulariser à titre rétroactif sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Castres le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que sa rechute du 7 octobre 2020 est la conséquence de son accident du 9 juin 1995 reconnu imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, la commune de Castres, représentée par Me Rénier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 février 2024. II. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021 sous le n° 2105943 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la commune de Castres l'a placé en congé de maladie ordinaire du 7 juin 2021 au 4 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Castres l'a placé en demi-traitement du 5 septembre 2021 au 19 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Castres de prendre un arrêté le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 juin 2021 jusqu'au 31 janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Castres, représentée par Me Rénier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2024. III. Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2304874, et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. C A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juin 2023 de rejet de sa demande indemnitaire préalable formulée au titre du paiement des heures supplémentaires et des jours placés sur son compte épargne-temps ; 2°) de condamner la commune de Castres à lui verser la somme de 19 054,63 euros au titre de l'indemnisation des heures supplémentaires, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Castres à lui verser la somme de 2 067,57 euros au titre de l'indemnisation des jours placés sur son compte épargne-temps, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. M. A soutient que : - les heures supplémentaires effectuées doivent lui être rémunérées à hauteur de 19 054,63 euros ; - les vingt jours placés sur son compte épargne-temps doivent être indemnisés à hauteur de 2 067,57 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que le courrier du 13 février 2023 de refus d'indemnisation des heures supplémentaires et des jours non pris du compte épargne-temps est une décision confirmative insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, que les demandes de M. A ne sont pas fondées. Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Me Albarède, substituant Me Hudrisier, représentant M. A, - et les observations de Me Köth, substituant Me Courrech, représentant la commune de Castres. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien adjoint technique principal de deuxième classe, né le 10 avril 1960, a été recruté par la commune de Castres par un arrêté du 21 janvier 1988 et affecté dans des musées municipaux. L'intéressé a été victime d'un accident le 9 juin 1995, reconnu imputable au service et consolidé le 16 octobre 1997, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Le 7 janvier 1999, M. A a transmis à la commune un certificat de rechute. Il a ensuite déclaré un accident de travail le 22 mars 2018, reconnu imputable au service à compter du 22 mars 2018 par un arrêté du 14 juin 2018, prolongé par un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 6 juin 2021 par un arrêté du 12 mars 2021. Le 7 octobre 2020, M. A a déclaré une rechute de son accident de travail du 9 juin 1995, rechute pour laquelle la commission de réforme a émis un avis favorable à son imputabilité au service le 16 mars 2021. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de la commune de Castres a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020. Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de la commune de Castres l'a placé en congé de maladie ordinaire du 7 juin 2021 au 4 septembre 2021, et par un arrêté du 9 septembre 2021, M. A a été placé en demi-traitement du 5 septembre 2021 au 19 décembre 2021. Par un arrêté du 10 février 2023, l'intéressé a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023. Par une décision implicite née le 12 juin 2023, le maire de la commune a rejeté sa demande indemnitaire préalable formulée au titre du paiement des heures supplémentaires et des jours placés sur son compte épargne-temps. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2103423, 2105943, 2304874 présentées par M. A concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 23 avril 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020 : 3. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 4. L'imputabilité au service de la rechute d'un accident de service est subordonnée à la condition que l'affection mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec cet accident de service. 5. En l'espèce, M. A, qui a levé le secret médical, a été victime d'une chute dans les escaliers d'un musée municipal de la commune de Castres pendant son temps de travail le 9 juin 1995, provoquant une limitation des mouvements de la cheville droite avec des douleurs et une boiterie. Cet accident a été reconnu imputable au service. M. A a bénéficié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et son état a été consolidé le 16 octobre 1997. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré une rechute le 7 octobre 2020 pour laquelle le certificat médical versé au dossier indique une douleur de la cheville droite et une boiterie. L'intéressé produit également un rapport médical en date du 3 décembre 2020 établi par un médecin généraliste agréé qui conclut à une rechute de son accident de travail du 9 juin 1995 " en raison du siège identique et de l'aggravation de l'examen clinique ", ainsi qu'un rapport établi par un médecin spécialiste le 29 janvier 2021 se prononçant en faveur de l'imputabilité de la rechute à son accident. La commission de réforme, dans sa séance du 16 mars 2021, a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de la rechute du 7 octobre 2020 de son accident de travail du 9 juin 1995. Par suite, M. A établit, par les pièces médicales versées au dossier, que les troubles de sa cheville droite survenus le 7 octobre 2020 ont un lien direct et certain avec l'accident de travail initial. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que sa rechute du 7 octobre 2020 est la conséquence de son accident du 9 juin 1995 reconnu imputable au service. Ce moyen doit donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Castres a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020. En ce qui concerne l'arrêté du 12 août 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 7 juin 2021 au 4 septembre 2021 et l'arrêté du 9 septembre 2021 le plaçant en demi-traitement du 5 septembre 2021 au 19 décembre 2021 : 7. En l'espèce, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 7 juin 2021 au 4 septembre 2021 et de l'arrêté du 9 septembre 2021 le plaçant en demi-traitement du 5 septembre 2021 au 19 décembre 2021. M. A soutient que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le service. L'intéressé a été victime d'un accident de service en date du 22 mars 2018, concernant son épaule gauche, reconnu imputable au service par plusieurs arrêtés du maire de la commune de Castres, du 22 mars 2018 au 6 juin 2021. Il a en conséquence été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 6 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa séance du 15 juillet 2021, la commission de réforme a considéré que les arrêts de travail et les soins de son accident du 22 mars 2018 sont imputables au service et doivent être pris en charge jusqu'au 20 avril 2021, date de la consolidation de son état de santé, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. La commission de réforme a donc estimé qu'à compter du 20 avril 2021, ses arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de la commune de Castres a considéré que l'accident de service de M. A ayant été consolidé au 20 avril 2021, l'intéressé n'avait plus droit à un congé rémunéré à plein traitement au-delà de cette date. Toutefois, lorsque l'accident ou la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas en état de reprendre son service à la date du 5 septembre 2021. Par suite, le maire de la commune a entaché son arrêté du 12 août 2021 d'une erreur de droit dans l'application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en considérant que la date de consolidation de son état de santé déterminait la date de fin de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans s'assurer que l'intéressé était apte à reprendre le service. Par voie de conséquence, l'arrêté du maire de la commune de Castres du 12 août 2021 doit être annulé en tant qu'il met fin au plein traitement de M. A à compter du 5 septembre 2021 et l'arrêté du 9 septembre 2021 doit être annulé dans son intégralité. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 en tant qu'il le place à demi-traitement à compter du 5 septembre 2021 et de l'arrêté du 9 septembre 2021 dans son intégralité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande de rémunération des indemnités horaires pour travaux supplémentaires : 9. D'une part, selon les dispositions de l'article 6 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. () ". Enfin, aux termes de son article 3, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; / b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ". 11. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ". Aux termes de son article 4 : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. () ". Enfin, aux termes de son article 7 : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ". 12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 3 et 7 du décret du 14 janvier 2002 que les heures supplémentaires ont en premier lieu vocation à donner lieu à un repos compensateur. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'accord de repos compensateur qu'il revient à l'employeur de rémunérer les heures supplémentaires. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Castres a, par délibération du 13 décembre 2022, adopté le principe suivant lequel les heures supplémentaires doivent être récupérées sous forme de repos compensateur et que leur paiement est exclu, sauf à titre occasionnel et exceptionnel. M. A qui se borne à demander le paiement de 1 101 heures supplémentaires sans les justifier n'est, au demeurant, pas fondé à en demander le paiement conformément aux dispositions précitées. Par suite, sa demande d'indemnisation doit être rejetée. En ce qui concerne la demande de rémunération des jours non pris de son compte épargne-temps : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps ". Aux termes de l'article 3-1 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ". 15. Il résulte des dispositions précitées que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande. 16. En l'espèce, si M. A fait état de vingt jours épargnés sur son compte épargne-temps, il ne justifie pas d'une délibération de la commune de Castres permettant leur indemnisation. Par suite, sa demande d'indemnisation est rejetée. 17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Castres. Ses conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2304874 doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Dans la requête n° 2103423, eu égard au motif d'annulation retenu de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Castres a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020, il est enjoint à la commune de Castres de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020, dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 19. Dans la requête n° 2105943, eu égard au motif d'annulation retenu de l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la commune de Castres l'a placé en congé de maladie ordinaire du 7 juin 2021 au 4 septembre 2021, il est enjoint à la commune de Castres de replacer M. A en position de congés maladie à plein traitement du 5 septembre 2021 au 31 janvier 2023, dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 20. Dans la requête n° 2304874, par voie de conséquence du rejet des conclusions indemnitaires de M. A, ses conclusions à fin d'indemnisation et d'astreinte sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce dans les instances n° 2103423 et n° 2105943, de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de la commune de Castres les entiers dépens de l'instance n° 2304874 au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci n'en comportant aucun. 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A les sommes réclamées par la commune de Castres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 avril 2021 du maire de la commune de Castres refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 7 octobre 2020 de M. A est annulé. Articles 2 : L'arrêté du 12 août 2021 du maire de la commune de Castres plaçant M. A en congé de maladie ordinaire du 7 juin 2021 au 4 septembre 2021 est annulé en tant qu'il met fin au plein traitement de M. A à compter du 5 septembre 2021. Article 3 : L'arrêté du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Castres est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la commune de Castres de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020, dans un délai d'un mois. Article 5 : Il est enjoint à la commune de Castres de prendre une décision de replacer M. A en position de congés maladie à plein traitement du 5 septembre 2021 au 31 janvier 2023, dans un délai d'un mois. Article 6 : La commune de Castres versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Castres. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2103423, 2105943, 2304874
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA809 mai 2023
ORTA_2103425_20230509TA3819 septembre 2023
ORTA_2105943_20230919TA3123 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103423_20240723
TA3515 octobre 2025
Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2103423_20240723