TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103425_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le directeur de la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 441,08 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais et à la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Par une décision du 21 avril 2021, le directeur de la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais, statuant sur la demande de remise gracieuse présentée par Mme C, a accordé à l'intéressée une remise d'un montant de 110,27 euros sur sa dette de 441,08 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme C est en cause, le directeur de la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais lui ayant accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Toutefois, si Mme C fait valoir qu'elle est sans emploi, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la mutuelle sociale agricole ou la paierie départementale. Dans ces circonstances, la demande de remise de dette supplémentaire de Mme C, qui ne conteste pas qu'elle n'avait pas le droit de percevoir la somme en litige, ne peut être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département du Pas-de-Calais et à la mutuelle sociale agricole du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2103425Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103425_20230123
TA809 mai 2023
ORTA_2103425_20230509Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103425_20230123
Données disponibles
- Texte intégral