TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2103439_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. B A, représenté par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Villeneuve-les-Béziers, l'a placé en congé annuel à compter du 3 mai 2021 pour trois semaines ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeneuve-les-Béziers, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il s'agit d'un placement d'office en congé annuel, ce qui est illégal en l'absence de disposition législative ou réglementaire l'autorisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le centre communal d'action sociale de Villeneuve-les-Béziers, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- A titre principal : la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- A titre subsidiaire : il ne s'agit pas d'un placement d'office en congé annuel, la décision faisant suite à une demande de la part de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Silleres représentant M. A, et celles de Me Belloti, représentant le CCAS de Villeneuve-les-Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté à compter du 1er août 2019 et exerçait les fonctions de directeur stagiaire de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées du Canelet géré par le CCAS de la commune de Villeneuve-les-Béziers. Par un arrêté du 1er juillet 2020, il a été titularisé au grade d'attaché territorial à compter du 1er août 2020. Le président du CCAS de Villeneuve-les-Béziers a procédé au retrait de cet arrêté par un arrêté du 29 septembre 2020. Par une décision du 30 septembre 2020, M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par arrêté du 27 janvier 2021, le président du CCAS a prononcé son exclusion définitive du service à compter du 1er février 2021. Les décisions de retrait de l'acte de titularisation, de suspension de fonctions et de sanction ont été annulées par jugements du tribunal administratif de Montpellier n°2005497, n° 2005498 et n° 2101264 du 16 juin 2022. Par une ordonnance n° 2101265 du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2021 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond et ordonné la réintégration provisoire de l'agent dans ses fonctions de stagiaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ainsi que le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Par la décision attaquée du 5 mai 2021, le président du CCAS a, en exécution de ladite ordonnance, décidé d'une part, de réintégrer M. A à compter du 3 mai 2021 et d'autre part, de le placer en congé annuel à compter de la même date pour trois semaines. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle le place en congé annuel à compter du 3 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la fin de non recevoir opposée en défense tirée de l'existence d'une mesure d'ordre intérieur :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
3. Il résulte de l'instruction que par courriel du 20 avril 2021 adressé au CCAS, M. A a fait état de son souhait " de connaître la marche à suivre pour bénéficier " de trois semaines de congés annuel au titre de l'année 2020 qu'il n'avait pas été dans la possibilité de prendre à raison de la mesure de suspension dont il avait fait l'objet. Il résulte des termes de ce courriel que M. A se bornait à une demande de renseignement. Il a été placé en congé annuel pour trois semaines à compter du 3 mai 2021, date de sa réintégration, jusqu'au 25 mai 2021 inclus. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de placement d'office de M. A en congé annuel susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fond :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " le fonctionnaire en activité a droit : / 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (). Aux termes de l'article 3 suivant : Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ".
6. Dès lors que les conditions légales résultant de ces dispositions sont réunies, l'agent doit être regardé comme disposant de ses droits à congé, l'exercice effectif de ces droits est toutefois subordonné à une demande de la part de l'agent, aucune disposition n'autorisant une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congé annuel y compris pour des motifs tirés de l'intérêt du service.
7. Contrairement à ce que soutient l'administration qui ne produit aucune autre demande, le courriel du 20 avril 2021, auquel tend à répondre la décision attaquée, ne constitue qu'une demande générale de renseignements et ne saurait être regardé comme une demande de prise de congé annuel. Dès lors, en l'absence de demande de l'agent en ce sens, la décision du 5 mai 2021 de placement de M. A en congé annuel à compter du 3 mai 2021 est entachée d'une erreur de droit, et doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Villeneuve-les-Béziers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS de Villeneuve-les-Béziers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2021 du président du centre communal d'action sociale de Villeneuve-les-Béziers est annulée en tant qu'elle place M. A en congé annuel.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Villeneuve-les-Béziers versera à M. A la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale de Villeneuve-les-Béziers.
Délibéré après l'audience publique du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 février 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2103439_20240212