TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2005498_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Transalliance Distribution Ouest, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le présent tribunal et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel, se soient prononcés sur sa question prioritaire de constitutionnalité ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer l'incompatibilité des dispositions de l'article 15, I, 1° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel, et de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 pour un montant total de 5 739 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'EURL Transalliance Distribution Ouest. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Transalliance Distribution Ouest et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2005498_20230509