TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103586_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2022, M. B... A..., représenté par Me Rozier, demande au tribunal administratif d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Villeneuve-lès-Béziers de le réintégrer dans son ancien emploi sinon un emploi identique ou équivalent dans le délai de huit jours à compter du 1er mai 2021, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’organisme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, le centre communal d’action sociale de Villeneuve-lès-Béziers, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la demande et à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Vu : - l’ordonnance n° 2101265 du 15 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code précité : « (…) Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » Par ordonnance n° 2101265 du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Villeneuve-lès-Béziers a prononcé son exclusion définitive du service et lui a enjoint de réintégrer provisoirement M. A... dans ses fonctions de stagiaire et de réexaminer sa situation dans les délais respectifs de quinze jours et deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par jugement n° 2005498 – 2101264 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 27 janvier 2021 précité et a enjoint au centre communal d’action sociale de Villeneuve-lès-Béziers de procéder rétroactivement à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A... depuis le 1er février 2021 et de procéder à la réintégration effective de l’intéressé dans son emploi de directeur de l’EHPAD « Les Jardins du Canalet », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. En application du dernier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension prononcée par l’ordonnance n° 2101265 rendue le 15 avril 2021 a pris fin à la date du jugement précité ainsi que l’injonction prononcée à titre provisoire par la même ordonnance. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2101265 du 15 avril 2021. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre communal d’action sociale de Villeneuve-les-Béziers. Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 septembre 2022 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2103586_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
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