CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00480_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance du 25 août 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2005498 du 4 janvier 2021, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2021 et un mémoire enregistré le 25 mars 2022, M. B, représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a commis une erreur de fait ;
- elle a inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant bangladais né le 12 mars 1974 à Mollahat Bagerhat, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par arrêté du 3 août 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 4 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que la première juge aurait commis une erreur de fait et inexactement apprécié sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. Le requérant soutient sans précision ni justification qu'il souffre de diabète et aurait ainsi besoin de soins qui ne pourraient lui être dispensés au Bangladesh. Il n'est toutefois pas fondé, en se bornant à ces seules affirmations, à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient résider habituellement depuis 2012 en France où il aurait travaillé plus de dix-huit mois et indique que le diabète dont il souffre ne pourrait être traité au Bangladesh. Toutefois ces seules circonstances ne sauraient, à les supposer établies, suffire à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que le requérant, qui ne se prévaut d'aucune vie familiale ni d'attaches personnelles en France, n'allègue pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention susvisée doit ainsi être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susvisée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge au point 12 du jugement attaqué.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait M. B, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 5 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00480_20220505
Données disponibles
- Texte intégral