TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103474_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté le recours qu'il a introduit contre le titre de perception émis le 3 juillet 2020 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement de la somme de 6 658,27 euros en application de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 1997 pris pour l'application de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Il soutient que :
- la créance dont le paiement est sollicité n'est pas fondée ;
- cette créance est, en tout état de cause, prescrite ;
- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il a été dissuadé de démissionner de l'école nationale de police à la suite de sa réussite au concours de sapeur-pompier professionnel ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il rencontre des difficultés financières, liées notamment au remboursement d'un crédit, qui font obstacle au remboursement de la somme demandée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l'exposé de faits et de moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions présentées par M. C tendant à ce que l'administration procède à la reprise de son ancienneté sont irrecevables ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 janvier 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 2111153 du 3 juin 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. C au tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l'arrêté du 18 octobre 2015 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a intégré, le 1er janvier 2013, l'école nationale de police de Nîmes. Par un arrêté du préfet de police de Paris du 25 mars 2015, il a été titularisé et nommé gardien de la paix à compter du 1er janvier 2015. Par un arrêté du 6 septembre 2017 du ministre de l'intérieur, il a été placé en position de détachement auprès du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 25 septembre 2018 de la présidence du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, M. C a été titularisé dans le grade de caporal des sapeurs-pompiers professionnels à compter du 28 septembre 2018. Il a été radié des cadres de la police nationale à cette même date. Le 3 juillet 2020, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre de perception portant sur un montant de 6 658,27 euros, correspondant au remboursement d'une somme forfaitaire au motif qu'il n'a pas respecté son engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant la durée minimale prévue par la réglementation. M. C a exercé un recours contre ce titre de perception le 28 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an () / L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. / En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 1997 portant application de l'article 9 du décret du 9 mai 1995, relatif à l'engagement de servir l'Etat et au remboursement d'une somme forfaitaire par certains élèves ou anciens élèves issus des corps actifs des services de la police nationale : " La somme forfaitaire due par l'ancien élève après titularisation correspond au montant cumulé : - du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ; / - de l'indemnité forfaitaire, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, représentant les frais d'études correspondant à la scolarité effectivement accomplie. / Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après : POURCENTAGES DE LA SOMME FORFAITAIRE DUS PAR LE FONCTIONNAIRE : Corps de maîtrise et d'application de la police nationale : 1ère année : 100 / 2ème année : 75 ; 3ème année : 50 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2015 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa version applicable au litige : " La durée de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à douze mois ". Aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa version applicable au litige : " Le corps d'encadrement et d'application comprend quatre grades : - gardien de la paix ; () ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une formation initiale d'une durée d'un an à l'école nationale de police de Nîmes, M. C a été titularisé dans le grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2015. Il résulte des dispositions précitées que le requérant, eu égard à la durée de cette formation initiale, était tenu de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de sa titularisation, soit jusqu'au 1er janvier 2019. Or, par un arrêté du 28 septembre 2018, M. C a été titularisé dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, ce qui a eu pour effet sa radiation des cadres de la police nationale et ainsi, la rupture de son engagement de servir l'Etat avant le 1er janvier 2019, au cours de sa troisième année de service à compter de sa titularisation.
5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte, dans le calcul de la somme forfaitaire due par M. C sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 1997, les traitements bruts et indemnités de résidence perçus dans le cadre de sa scolarité et y a appliqué, conformément à ces mêmes dispositions, un abattement de 50 % pour tenir compte des trois années passées par le requérant au service de l'Etat. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception en litige est entaché d'une erreur de droit et ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
7. En vertu de ces dispositions, l'obligation incombant aux anciens élèves dans un corps des services actifs de la police nationale de s'acquitter d'une somme forfaitaire dans l'hypothèse d'une rupture de leur engagement de servir l'Etat avant l'expiration de la durée minimale fixée par la réglementation se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'administration a eu connaissance de la rupture de cet engagement de servir.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a eu connaissance de la rupture de l'engagement de servir l'Etat de M. C le 28 septembre 2018, date à partir de laquelle le requérant a été titularisé dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux pompiers professionnels. Par suite, à la date d'émission du titre de perception, le 3 juillet 2020, la créance n'était pas prescrite et ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le secrétariat de l'école nationale de police de Nîmes aurait intentionnellement induit M. C en erreur en lui conseillant de ne pas présenter sa démission dès l'obtention du concours de sapeur-pompier professionnel en 2013, ni qu'il lui aurait à tort indiqué qu'il serait déchargé de son obligation de remboursement d'une somme forfaitaire dans l'hypothèse d'un détachement puis d'une intégration au sein d'un service départemental d'incendie et de secours. Par suite, et à supposer même que ce moyen soit effectivement soulevé par le requérant, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 5 février 1997 : " En cas de difficulté personnelle grave, l'élève ou l'ancien élève peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme forfaitaire mentionnée aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus, par arrêté du ministre de l'intérieur ".
11. M. C soutient qu'il fait face à des difficultés financières liées au remboursement d'un crédit pour l'achat de sa résidence principale et à la circonstance qu'il vit avec deux enfants à charge. Toutefois, en l'état de l'instruction, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une difficulté personnelle grave au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne le dispensant pas de tout ou partie de son obligation de remboursement de la somme forfaitaire mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 5 février 1997.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 3 juillet 2020. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 avril 2024
DTA_2111153_20240411TA3117 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103474_20240617
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2103474_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel