TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111153_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Trifi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses difficultés professionnelles sont liées à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 8 février 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont a été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Trifi, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante moldave, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. La décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre de l'intérieur n'étant pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de la postulante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Pour rejeter le recours formé par Mme B et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine insertion professionnelle de la postulante, en l'absence de ressources suffisantes et stables et alors que ses ressources sont pour l'essentiel constituées de prestations sociales. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, Mme B était, d'après ses déclarations, employée de restauration rapide à temps partiel depuis 2015, après avoir connu une période d'inactivité ou de quasi-inactivité de 2011 à 2014, et percevait à ce titre des revenus de 4 000 euros annuels en moyenne, de sorte que ces revenus étaient complétés par le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'aide personnalisée pour le logement. Si Mme B soutient que ses difficultés professionnelles résultent de son état de santé dégradé, il ressort des pièces du dossier que, si elle a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé de 2012 à 2018, son état de santé n'était ainsi pas incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle durant cette période et qu'en tout état de cause, elle ne bénéficiait en outre plus de cette qualité à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, cette décision ne présente pas de caractère discriminatoire à raison de l'état de santé de la postulante. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de Mme B pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. Si Mme B cite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne développe pas d'argumentation mettant à même le tribunal d'apprécier le bien-fondé d'un éventuel moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. 7. Enfin, les circonstances que fait valoir Mme B relatives à sa vie familiale, au suivi de diverses formations non professionnelles et à sa maîtrise de la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Trifi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111153_20240411
Données disponibles
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