TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103475_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, sous le numéro 2103475, M. A D d'Eglington, représenté par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a modifié son affectation ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief dès lors qu'elle modifie sa résidence administrative et emporte des conséquences tant sur ses prérogatives que sa rémunération ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas démontré que la commission administrative paritaire a été régulièrement saisie pour avis conformément à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; - il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la décision attaquée, portée à sa connaissance entre le 5 août 2021 et le 16 août 2021 ; il n'a été reçu, pour consulter son dossier administratif, que le 20 août suivant ; - la décision de mutation d'office constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - le changement d'affectation n'est pas justifié par l'intérêt du service ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le département de l'Eure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée du 16 août 2021 ne faisant pas grief au requérant ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 sous le numéro 2104216, M. A D d'Eglington, représenté par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de l'affecter d'office au centre d'exploitation des routes de Vernon ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief dès lors qu'elle modifie sa résidence administrative et emporte des conséquences tant sur ses prérogatives que sa rémunération ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas démontré que la commission administrative paritaire a été régulièrement saisie pour avis conformément à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la décision de mutation d'office constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - le changement d'affectation n'est pas justifié par l'intérêt du service ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D d'Eglinton, agent public titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, occupait les fonctions d'agent d'exploitation et d'entretien des routes depuis le 1er juin 2014 au centre d'exploitation d'Etrepagny. Par une décision du 15 mars 2019, le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de l'affecter, dans l'intérêt du service, au centre d'exploitation de Louviers. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal du 19 mars 2021 au motif que l'agent n'avait pas été mis à même de consulter son dossier administratif préalablement à son adoption. Le président du conseil départemental a, par un courrier du 16 août 2021, informé l'agent qu'il ne reprendrait pas ses fonctions au centre d'exploitation d'Etrepagny et, par un arrêté du 3 septembre 2021, l'a affecté, à compter du 23 août 2021, au centre d'exploitation des routes de Vernon. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. D d'Eglington demande l'annulation de son changement d'affectation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe que la décision portant changement d'affectation prise dans l'intérêt du service serait soumise à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, étant inopérant, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l'article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (). ". Par l'effet du 3° de l'article 10 de la loi du 6 août 2019 ont été supprimés à l'article précité les mots : " ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ". Le IV de l'article 94 de la même loi dispose que : " L'article 10 s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. / Par dérogation au premier alinéa du présent IV () 1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s'agissant des décisions prises à compter du 1er janvier 2020, l'autorité territoriale n'est plus tenue de consulter pour avis la commission administrative paritaire avant de procéder aux mutations des fonctionnaires placés sous son autorité. Dans ces conditions, M. D d'Elington ne peut utilement soutenir que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée préalablement à l'édiction de la décision litigieuse du 3 septembre 2021 portant affectation à l'unité territoriale Est, au centre d'exploitation des routes de Vernon. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 6. En vertu de ces dernières dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant changement d'affectation, prise en raison des difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé avec son supérieur hiérarchique et des tensions qui en résultaient au sein de l'équipe du centre d'exploitation d'Etrepagny où il était affecté, constitue une décision prise en considération de la personne. Il ressort également des pièces du dossier que, par lettre du 5 août 2021 dont il a accusé réception le 7 août suivant, le président du conseil départemental de l'Eure a informé M. D d'Eglington de son intention de procéder à son changement d'affectation et l'a invité à consulter son dossier préalablement à l'édiction de la décision envisagée le 16 août 2021 à 9h00. La circonstance que M. D d'Eglington n'a consulté son dossier que le 20 août 2021, soit postérieurement à la décision du 16 août 2021, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à son égard. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En dernier lieu, un changement d'affectation ordonné d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D d'Eglington a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec son précédent supérieur hiérarchique, ce qui a notamment conduit à une détérioration des relations au sein de l'équipe d'Etrepagny où il était alors affecté. Dans ce contexte, et alors même que les décisions contestées interviennent à la suite d'une altercation entre M. D d'Elington et son supérieur hiérarchique, ayant conduit l'autorité territoriale à sanctionner disciplinairement le requérant, il ressort des pièces du dossier que son changement d'affectation a pour objet d'apaiser les relations de travail au sein du centre d'Etrepagny. Si le requérant est désormais affecté au centre d'exploitation de Vernon comme, au demeurant, son ancien chef de service, le choix de ce lieu d'affectation, où se trouve l'ensemble de la chaine hiérarchique, est motivé par la nécessité pour l'intéressé de bénéficier d'un encadrement plus resserré. En outre, le département de l'Eure soutient, sans être sérieusement contesté, que des modalités spécifiques d'organisation ont été mises en place afin d'éviter tout contact entre les deux agents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme le requérant, que ses conditions de travail seraient dégradées, l'organisation des astreintes, malgré l'éloignement géographique de M. D d'Eglington, se trouvant facilitées, compte tenu du nombre d'agents affectés au centre d'exploitation de Vernon. Dans ces conditions, eu égard à l'objet de la mesure et à l'absence d'intention répressive du département de l'Eure, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas pris la mesure contestée dans l'intérêt du service, ni qu'il aurait entendu sanctionner l'agent. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que son changement d'affectation serait entaché d'un détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. D d'Elington n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions prononçant son changement d'affectation. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2103475 et n° 2104216 de M. D d'Eglington sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D d'Eglington et au département de l'Eure. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, H. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103475 - 2104216
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2103475_20221227
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