TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 5×
TA38 · Juge unique 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104216_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. D B et Mme A B, représentés par Me Philip, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère leur a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 23 959,27 euros ainsi que la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté leur recours préalable ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de calculer de nouveau leurs droits au revenu de solidarité active ; 3°) de leur accorder la remise partielle de la moitié cet indu. Ils soutiennent que : - la décision du 4 novembre 2020 est signée par une autorité incompétente ; - ils sont de bonne foi ; - ils sont dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. C, - et les observations de M. E, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par une décision du 4 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère leur a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 23 959,27 euros pour la période d'août 2015 à novembre 2020. M. et Mme B ont contesté cette décision par un recours préalable rejeté le 22 janvier 2021 par le président du conseil départemental. Ils ont ensuite sollicité une médiation auprès du Défenseur des droits qui s'est terminée le 30 avril 2021. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces décisions et de leur accorder une remise gracieuse de la moitié de leur dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. En l'espèce, le département de l'Isère a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre les indus de revenu de solidarité par décision du 22 janvier 2021. Dès lors, cette décision s'est substituée à la décision initiale du 4 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié l'indu de revenu de solidarité active à M. et Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 4 novembre 2020 ou du caractère tardif de cette décision, qui n'est au demeurant pas produite, est irrecevable. 4. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas le bien-fondé de l'indu en litige qui provient de fausses déclarations des allocataires tant sur le statut professionnel de Mme B que sur d'importantes rentrées d'argent non déclarées. Sur la demande de remise gracieuse : 5. M. et Mme B soutiennent qu'ils sont dans une situation de précarité financière, qu'ils sont parents de quatre enfants, que M. B a subi un grave accident ne lui permettant plus d'exercer son métier de peintre et qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, M. et Mme B, qui ne justifient pas avoir saisi le département de l'Isère d'une demande en ce sens, ne sont pas recevables à demander au juge la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D B, à Me Philip et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, J-P. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104216_20230420
Données disponibles
- Texte intégral