TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104216_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021/2022, ainsi que la décision du 27 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réexaminer sa demande. Il soutient que la rectrice n'a pas pris en compte la maladie de sa mère et a examiné son droit à une bourse au regard des revenus de ses parents de l'année 2019 qui ne correspondent plus à la réalité de leur situation financière en méconnaissance du point 1.2 de l'annexe 3 de la circulaire du 8 juin 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 avril 2021, la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé d'attribuer à M. B une bourse sur critères sociaux. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 27 juillet 2021 rejetant son recours gracieux Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". Aux termes de l''article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Par la circulaire du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°26 du 1er juillet 2021, le ministre de l'éduction nationale a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Aux termes de l'annexe 3 de cette circulaire : " Conditions de ressources / Principe - Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (). Cette annexe prévoit néanmoins les dispositions dérogatoires suivantes : " 1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2 / Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite () ". 3. M. B, qui bénéficiait d'une bourse sur critères sociaux depuis trois ans, a déposé une demande de bourse pour l'année universitaire 2021/2022 en précisant que le revenu brut global de ses parents en 2019, année fiscale de référence en application de la circulaire précitée du 23 juin 2021, qui s'élevait exceptionnellement à hauteur de 144 144 euros à la suite de la vente de leur fonds de commerce, n'était pas représentatif de la réalité de leur situation financière en raison du départ en retraite de son père à compter du 1er juillet 2019, et de la détérioration de l'état de santé de sa mère qui a entraîné le placement de cette dernière en congé de longue maladie à compter du 30 octobre 2020. 4. Si la rectrice de l'académie de Bordeaux a bien procédé à la comparaison des revenus perçus par les parents du requérant en 2019, année civile de référence, avec ceux de l'année 2020, année civile écoulée, et examiné la possibilité d'étudier le droit à bourse de l'intéressé au regard des revenus de l'année 2020, avant de l'écarter au motif que la diminution des revenus de l'année 2020 par rapport à ceux de l'année 2019 ne résultait ni de la maladie de sa mère, ni du départ en retraite de son père, mais seulement du caractère exceptionnel des revenus des capitaux mobiliers perçus en 2019, il ne ressort pas des termes de sa décision qu'elle aurait également examiné le droit à bourse du requérant au regard des revenus perçus par ses parents sur les premiers mois de l'année 2021, année civile en cours, comme le prévoient les dispositions dérogatoires de cette circulaire, alors que ce dernier lui avait pourtant communiqué les attestations établies par Pôle Emploi et la caisse d'assurance maladie démontrant la diminution de l'indemnité versée à sa mère, qui passait de 34,23 euros par jour au cours du second semestre 2020, à 26,71 euros par jour à compter du premier semestre de l'année 2021. 5. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande et qu'elle doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Bordeaux réexamine la demande de bourse sur critères sociaux présentée par M. B au titre de l'année universitaire 2021/2022 au vu des revenus perçus par les parents de ce dernier pendant l'année 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 27 avril 2021 et du 27 juillet 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de réexaminer la demande de bourse sur critères sociaux présentée par M. B au titre de l'année universitaire 2021/2022 au vu des revenus perçus par les parents de ce dernier pendant l'année 2021 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104216
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Chronologie de l'affaire
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TA3329 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2104216_20221229