TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103479_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud et M. B A, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC Sud) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a infligé à la société une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'illégalité aux motifs : - de l'irrégularité du recours imposé à la visio-conférence ; - de la méconnaissance des consultations préalables obligatoires ; - de l'irrégularité de la composition de la CLAC Sud ; - d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le CNAPS, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, dont M. A est le dirigeant, a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel la CLAC Sud du CNAPS a infligé à la société une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois. L'exécution de cette délibération a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2022, n° 2103476, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé à son encontre. 2. Par une délibération du 20 juillet 2022, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a fixé la durée de l'interdiction à un mois. 3. Par le présent recours, la société requérante et M. A demandent l'annulation de la seule décision de la CLAC Sud. Leur recours contentieux doit toutefois être regardé comme dirigé à l'encontre de la délibération du 20 juillet 2022 (voir arrêt du Conseil d'État du 19 décembre 2008, n° 297187). 4. Toutefois les requérants se bornent à invoquer des moyens dirigés contre la seule décision de la CLAC Sud, à laquelle la délibération du 20 juillet 2022 s'est substituée. De tels moyens, dirigés contre une décision qui a rétroactivement disparu de l'ordonnancement juridique, sont inopérants et doivent donc être écartés (voir arrêt du Conseil d'État du 21 novembre 1990, n° 83031). 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle est présentée par M. A, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud et M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Urban Protect Sécurité Privée Grand Sud, représentante unique désignée en vertu de l'article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative pour l'ensemble des requérants, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2103479
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8329 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103479_20230629
TA5423 janvier 2024
DTA_2103476_20240123TA5419 novembre 2024
DTA_2103479_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2103479_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel