TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2103483_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 21 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - dès lors qu'elle bénéficie d'une ordonnance de protection fondée sur les dispositions de l'article 515-9 du code civil en raison des violences qu'elle a subies ainsi que ses enfants, de la part de son conjoint, le préfet devait lui délivrer un titre de séjour, ce faisant, la décision est contraire à l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Vosges, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, a déclaré être entrée en France avec son époux le 28 avril 2016. Par un arrêté notifié le 31 mars 2018, le préfet des Vosges a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. La demande de titre de séjour des intéressés en date du 27 juin 2019 a fait l'objet le 3 juin 2020, d'un nouvel arrêté du préfet des Vosges leur refusant le séjour en France, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant leur pays de renvoi et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Victime de violences conjugales pour lesquelles la juridiction judiciaire a accordé la protection à Mme A, cette dernière, séparée de son conjoint, a demandé au préfet des Vosges, le 11 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par la décision attaquée du 8 novembre 2021, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions qu'elle présente, tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté le domicile conjugal le 7 juillet 2021 et que le 29 juillet 2021, elle a déposé, au visa de l'article 515-9 du code civil, une requête devant le juge judiciaire afin de se voir délivrer une ordonnance de protection. Il ressort également des pièces du dossier, qu'antérieurement à la demande de séjour du 11 octobre 2021 de l'intéressée, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal judiciaire d'Epinal a rendu, le 3 août 2021, une ordonnance de protection en faveur de Mme A sur le fondement de l'article 515-9 du code civil, interdisant notamment à son conjoint, d'entrer en relation avec elle, ainsi qu'avec les enfants, et de se rendre sur la commune où réside l'intéressée et de détenir ou de porter une arme. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'elle devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et, par suite, en refusant de lui délivrer un tel titre, le préfet des Vosges a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision en date du 8 novembre 2021 est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 6. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique cependant pas que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, l'intéressée bénéficie encore de la protection judiciaire. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Vosges de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : La décision du préfet des Vosges du 8 novembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Zoubeidi-Defert, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, P. B Le président, D. Marti Le greffier F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103483
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2103483_20220825