TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2103483_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne) avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne) a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision du 5 mai 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 8 septembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 5 mai 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours le 27 janvier 2015, faits pour lesquels il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et, à titre de peine complémentaire, une obligation d'accomplir un stage de responsabilité pénale, par le tribunal judiciaire de Meaux le 27 janvier 2015. 4. En premier lieu, il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. S'il fait valoir ne s'en être pris à son fils pour lui donner une correction qu'une seule fois et regretter son geste, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits ni anciens ni dénués de gravité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle M. B aurait désormais payé sa dette envers la société. 5. En deuxième lieu, les circonstances selon lesquelles M. B serait un citoyen modèle, est arrivé en France à l'âge de treize ans, est marié à une ressortissante française et a déjà essuyé deux refus de naturalisation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 20024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103483_20240207
Données disponibles
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