TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2203180_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2022 et le 24 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société anonyme (SA) La Poste à lui verser la somme de 64 200 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie imputable au service ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la SA La Poste en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que sa demande préalable du 11 mai 2022 a été formée après que les dommages causés par sa maladie ont été révélés dans toute leur ampleur, par l'intervention du rapport d'expertise du Dr B du 11 mai 2022 ;
- le déficit fonctionnel temporaire s'élève à 2 900 euros ;
- les souffrances endurées avant consolidation s'élèvent à 4 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent s'élève à 51 500 euros ;
- le préjudice d'agrément s'élève à 2 000 euros ;
- le préjudice sexuel s'élève à 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 12 décembre 2023, ce dernier non communiqué, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL Médéas, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'avoir été introduite dans le délai de deux mois à compter de la décision rejetant implicitement sa demande préalable du 29 octobre 2021 et dès lors que sa seconde demande préalable, du 11 mai 2022, n'a fait naître qu'une décision purement confirmative ;
- subsidiairement, l'indemnisation des seuls préjudices suffisamment établis doit être réduite à de plus justes proportions.
Vu :
- l'ordonnance du 3 novembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 décembre 2023 à 12h00 ;
- l'ordonnance n° 2103483 du 26 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le Dr D B en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise du Dr D B dont les conclusions ont été rendues le 16 mai 2022 ;
- l'ordonnance du 2 juin 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert, à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites, pour compléter l'instruction, par Mme C le 22 novembre 2023 et par la SA La Poste le 28 novembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Me Renoult, représentant Mme C
- et les observations Me Zivy, représentant la SA La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent professionnel qualifié de 2ème niveau, exerçait depuis l'année 1991 les fonctions de factrice au sein de La Poste. Elle souffre depuis le 5 juillet 2018 d'un syndrome anxiodépressif, dont l'imputabilité au service a été reconnue par la SA La Poste par une décision du 13 janvier 2021. Par un avis du 8 septembre 2021, la commission de réforme a considéré que l'état de Mme C était consolidé au 14 juin 2021, que le taux d'incapacité permanente partielle s'élevait à 25 % et qu'elle était inapte à l'exercice de toute fonction au sein du groupe La Poste. Par l'ordonnance n° 2103483 du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a désigné le Dr B en qualité d'expert. Par un courrier du 10 septembre 2021, Mme C a demandé à la SA La Poste de lui verser une provision représentative d'une fraction de la créance d'indemnisation au titre d'un déficit fonctionnel permanent résultant de sa maladie professionnelle. Par l'ordonnance n° 2104123 du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande. Cette ordonnance a toutefois été annulée par l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai n° 22DA00110 du 22 novembre 2022, laquelle a également condamné la SA La Poste à verser à Mme C une provision d'un montant de 11 745,85 euros, sous réserve de la constitution d'une garantie consistant en une caution bancaire d'un montant égal à celui de la provision. Par ailleurs, par un courrier du 29 octobre 2021, resté sans réponse, Mme C a demandé à la SA La Poste d'indemniser les préjudices, en particulier extra-patrimoniaux, exprimés " pour mémoire ", résultant de sa maladie imputable au service. L'expert a rendu les conclusions de son rapport, daté du 11 mai 2022, le 16 mai 2022. Aux termes de ce dernier, il a notamment fixé la consolidation de l'état de santé de l'intéressée au 20 avril 2022. Par un courrier du 11 mai 2022, également resté sans réponse, Mme C a, à nouveau, sollicité de la SA La Poste l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa maladie. Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de cette société à lui verser la somme de 64 200 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle "
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, ou ont été expressément réservés dans sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
6. Mme C a présenté une première demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de sa maladie imputable au service le 29 octobre 2021, dont la SA La Poste a accusé réception par un courrier du 30 novembre 2021 mais à laquelle elle n'a jamais donné suite. Elle a présenté une seconde demande, relative au même fait générateur, par un courrier du 11 mai 2022, auquel la SA La Poste n'a pas non plus donné suite. A supposer même que, comme le soutient la société défenderesse, son silence gardé pendant deux mois sur chacune des demandes de Mme C aurait fait naître des décisions rejetant implicitement ces demandes, il résulte en tout état de cause de l'instruction que Mme C se bornait, au terme de sa demande préalable du 29 octobre 2021, à solliciter l'indemnisation des conséquences dommageables résultant de sa maladie tout en réservant leur évaluation et que ces dommages n'ont été révélés dans toute leur ampleur que par les conclusions de l'expertise en date du 11 mai 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SA La Poste, tirée de ce que Mme C n'était plus recevable à demander l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices résultant de sa maladie imputable au service à l'expiration d'un délai de deux mois qui aurait commencé à courir à compter d'un rejet implicite de sa première demande indemnitaire préalable, doit en tout état de cause être écartée.
Sur la responsabilité :
7. Les dispositions et principes généraux, relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
8. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par la SA La Poste que les préjudices personnels dont Mme C demande la réparation, résultant du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte, qui a été reconnu imputable au service à compter du 16 avril 2020, présentent un lien direct et certain avec ce dernier. Par suite, même en l'absence de faute de la SA La Poste, la responsabilité de cette dernière se trouve engagée à l'égard de la requérante.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel :
9. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme C entraîne des troubles de l'humeur, une anhédonie, une anxiété et des troubles du sommeil, et a impliqué un suivi psychologique mensuel et un suivi psychiatrique bimestriel, accompagnés d'un traitement médicamenteux. Le Dr B, au terme de son rapport, a évalué le déficit fonctionnel en résultant à un taux de 35 % du 16 avril 2020, date de début de l'imputabilité au service de cette maladie, au 29 novembre 2021, date à laquelle le Dr E, psychiatre, a noté une amélioration de son état, puis à un taux de 20 % du 30 novembre 2021 au 20 avril 2022, date de consolidation de cette pathologie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 3 200 euros.
En qui concerne les souffrances endurées avant consolidation :
10. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme C et les traitements qu'elle est contrainte de suivre ont, avant consolidation de son état, entraîné des souffrances, que le Dr B a qualifié de légères et évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1 800 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
11. A compter de la date de consolidation de sa pathologie, regardée par l'expert comme pouvant être fixée au 20 avril 2022, Mme C continue de souffrir d'un syndrome anxiodépressif, caractérisé par des troubles du sommeil et une anhédonie. Si la SA La Poste soutient que Mme C ne subirait aucun déficit fonctionnel permanent, dès lors que sa maladie est imputable à son activité professionnelle, laquelle a définitivement cessé dès le 8 mai 2022, date à laquelle elle a été admise à la retraite et que cette pathologie ne pouvait donc plus lui causer aucun trouble permanent à tout le moins à compter de cette date, il résulte au contraire de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr B, que le syndrome anxiodépressif dont souffre la requérante entraîne des incidences permanentes, au-delà de la consolidation et, à fortiori, de sa mise la retraite, sur ses conditions d'existence et sa qualité de vie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 12 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
12. Le Dr B, au terme de son rapport, a considéré que Mme C subissait un préjudice d'agrément, lié à une anhédonie, et évoque la pratique d'activités de loisirs de handball en club et de marche à pied. La requérante se borne toutefois à solliciter l'indemnisation de ce préjudice, sans apporter aucun élément de nature à faire état des activités habituelles de loisir auxquelles elle aurait été contrainte de renoncer ou qu'elle aurait été gênée pour réaliser, en raison de sa pathologie. Par suite, Mme C ne justifie pas suffisamment de la réalité de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
13. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du Dr B, que la pathologie dont souffre Mme C lui a causé un préjudice sexuel, lié à une anhédonie. Si la réalité de ce préjudice peut être regardé comme suffisamment établie, la requérante n'apporte aucun élément de nature à en apprécier la gravité particulière. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme C, dont elle est recevable à demander l'indemnisation, s'élèvent à la somme de 18 000 euros. La SA La Poste est condamnée à verser cette somme à Mme C, sous déduction, le cas échéant, de toutes sommes déjà versées à titre de provision, en exécution de l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai n° 22DA00110 du 22 novembre 2022.
Sur les frais d'expertise :
15. Dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d'expertises taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par ordonnance du président du tribunal du 2 juin 2022, à la charge définitive de la SA La Poste.
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la SA La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SA La Poste est condamnée à verser à Mme C la somme de 18 000 euros, sous déduction, le cas échéant, de toutes sommes déjà versées par la SA La Poste à titre de provision.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge définitive de la SA La Poste.
Article 3 : La SA La Poste versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SA La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la SA La Poste en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203180_20240206
TA447 février 2024
DTA_2103483_20240207TA0616 janvier 2025
DTA_2104123_20250116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2203180_20240206