TA833ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103489_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, la SAS MSIT, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 020 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- le courrier d'information préalable du 15 avril 2021 comporte des erreurs dans le nom de famille, l'année de naissance et le titre d'identité du salarié contrôlé par l'inspecteur du travail ;
- la décision attaquée est infondée dès lors qu'une dispense de carte BTP est prévue par le code du travail pour les missions de coordination en matière de sécurité et de santé exercées par le salarié contrôlé
- elle ne précise les critères pris en compte pour fixer le montant de l'amende.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de ministère d'avocat et dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Un employé de la SAS MSIT, qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine de la maintenance industrielle, a fait l'objet, le 17 novembre 2020, d'un contrôle sur un chantier par l'inspection du travail. Par un courrier du 15 avril 2021, réceptionné le 21 avril suivant, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région PACA a adressé à la SAS MSIT une information préalable relative au projet de prononcer une amende administrative au titre d'un manquement à la législation du travail. Par une décision du 19 octobre 2021, le directeur régional lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 020 euros.
Sur la régularité de l'amende administrative :
2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels le directeur régional s'est fondé pour fixer, en vertu du pouvoir d'appréciation qu'il détient aux termes de l'article L. 8291-2 du code du travail cité dans la décision, à la somme de 1 020 euros le montant de l'amende administrative, et notamment, elle vise les différents échanges entre la direction régionale et la société requérante dans le cadre de la procédure contradictoire et précise la nature du manquement reproché et le nombre de salarié concerné. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas les critères pris en compte pour fixer le montant de l'amende doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'amende administrative :
3. En premier lieu, la circonstance que le courrier d'information préalable du 15 avril 2021 comporte des erreurs dans le nom de famille et l'année de naissance de l'employé contrôlé par l'inspection du travail et quant à la catégorie du titre d'identité qu'il détient est sans influence sur la légalité de la sanction du 19 octobre 2021 dès lors que, d'une part, s'agissant du nom de famille, l'erreur a été rectifiée dans la décision attaquée et que, d'autre part, les erreurs quant à l'année de naissance et à la catégorie de titre d'identité ne créent aucun doute sur l'identité de la personne contrôlée et que ces éléments sont sans rapport avec le manquement à la législation du travail reproché. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 8291-1 du code du travail : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées. / () Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, géomètres-topographes et géomètres-experts. "
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la sanction attaquée a été prononcée pour méconnaissance de l'obligation de mise en possession de l'employé contrôlé d'une carte d'identification professionnelle BTP. La SAS MSIT soutient que cet employé exerçait des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, pour lesquels cette obligation ne s'applique pas. Toutefois, ainsi que le soutient le directeur régional en défense, les missions de contrôle à l'entrée, d'intendance et de " référent COVID 19 " assurées par l'employé ne sauraient se rattacher au métier de coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 8291-1 du code du travail, lequel s'exerce dans des conditions précises définies aux articles R. 4532-11 et suivants du même code. Dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que l'employé contrôlé n'était pas soumis à l'obligation d'être en possession d'une carte d'identification professionnelle BTP, laquelle lui a d'ailleurs été délivrée le 25 novembre 2020, et le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la SAS MSIT doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS MSIT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MSIT et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mars 2022
ORCA_21PA04250_20220331CAA4431 mars 2023
DCA_21NT03396_20230331TA5425 janvier 2024
DTA_2103489_20240125TA8321 mars 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103489_20240321
Données disponibles
- Texte intégral