TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2103492_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 3 septembre 2021, l'Anstalt Etablissement Miraterra, représentée par Me Filippi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - à titre principal, elle doit être déchargée des sommes mises à sa charge en application de la documentation BOI-PAT-TPC-40 n° 20 du 12 septembre 2012 ; - à titre subsidiaire, elle ne pouvait être assujettie à ces cotisations du fait de la mise à disposition du bien situé à Cannes dès lors qu'elle n'a pas de droit direct sur ce bien ; - la valeur vénale du bien retenue par l'administration repose sur des critères qui ne sont pas pertinents ; - les retenues à la source qui sont fondées sur l'article 115 quinquies du code général des impôts sont illégales dès lors qu'elles sont contraires au droit de l'union européenne. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2021 et 18 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me Filippi, représentant l'Anstalt Etablissement Miraterra qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la société avait été radiée dès 2020 et, qu'ainsi, aucune notification ne pouvait lui avoir été adressée le 3 décembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. L'Anstalt Etablissement Miraterra dont le siège social se situe à Vaduz, au Liechtenstein, et dont l'activité consiste dans le placement et la détention de biens, de participations ou d'autres droits, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a imposé l'Anstalt Etablissement Miraterra selon la procédure de taxation d'office, en matière d'impôt sur les sociétés et de retenues à la source au titre de la période considérée, pour des montants respectifs de 78 893 euros et 67 622 euros. Des intérêts de retard et des majorations au titre de l'article 1728 du code général des impôts ont également été appliqués pour un montant de 37 569 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de 11 915 euros s'agissant des retenues à la source. L'Anstalt Etablissement Miraterra demande la décharge de ces sommes. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté () de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions combinées qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions. 4. D'autre part, en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. 5. Tout d'abord, il résulte des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, applicable à la procédure en cause, que si les parties peuvent présenter à l'audience des observations orales, elles ne disposent pas de la possibilité d'invoquer des moyens nouveaux, la procédure étant écrite. Dans ces conditions, les éléments nouveaux concernant la radiation de la société dont il a été fait état oralement lors de l'audience et qui n'ont donné lieu à aucun écrit, ne peuvent être pris en compte pour fonder le présent jugement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la poste produite par l'administration fiscale, que la décision de rejet de la réclamation présentée par l'avocat de l'Anstalt Etablissement Miraterra a été notifiée au siège de la société par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 décembre 2020. Il résulte, en effet, de cette correspondance que le pli a été distribué à cette date. Si l'attestation de distribution qui accompagne cette correspondance n'est pas traduite et qu'elle mentionne la ville de Zurich, outre qu'à la date du 3 décembre 2020, c'est la ville de Vaduz dans laquelle la société a son siège social qui est mentionnée, cette attestation vient corroborer la réponse de la poste qui est, quant à elle, rédigée en langue française. Par suite, ces éléments concordants permettent d'établir que la décision de rejet de la réclamation a été notifiée régulièrement à la société le 3 décembre 2020. En outre, si la société requérante soutient que cette attestation n'est pas une attestation internationale CN 07, elle n'invoque la méconnaissance d'aucun texte législatif ni réglementaire qui imposerait que la preuve de la distribution d'un courrier ne puisse se faire que par un tel imprimé. Par ailleurs, il résulte du principe énoncé au point précédent que la circonstance que la société ait élu domicile au cabinet de son mandataire ne fait pas obstacle à ce que la notification de la décision de rejet de la réclamation soit faite à la société elle-même et non à son mandataire. Il en découle que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date du 3 décembre 2020. Par suite, la requête de l'Anstalt Etablissement Miraterra, enregistrée le 28 juin 2021, soit plus de quatre mois après la notification de la décision prise sur sa réclamation, était tardive et donc irrecevable. 6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de l'Anstalt Etablissement Miraterra doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Anstalt Etablissement Miraterra est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Anstalt Etablissement Miraterra et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier No 210349
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103492_20240925
Données disponibles
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