CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00486_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme, du 30 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103492 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 février 2022 et le 5 avril 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'erreur de fait ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 2003, est entré irrégulièrement en France en 2018, selon ses déclarations. Étant mineur, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une décision du tribunal de grande instance de Grenoble du 9 juillet 2018 et a suivi des formations, notamment un certificat d'aptitude professionnel " maroquinerie ". Le 19 avril 2021, il a présenté une demande de titre de séjour. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté contesté : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant, dans l'arrêté contesté, que M. A était né le 28 août 2000, alors qu'en réalité il est le né le 15 janvier 2003. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur, laquelle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A a été confié au service de l'aide sociale jusqu'à sa majorité. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année scolaire 2020-2021, il était inscrit en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maroquinerie ". S'il fait valoir ses progrès et les liens tissés en France, leur réalité n'est pas corroborée par les éléments versés au dossier. En particulier, les bulletins scolaires, qui mentionnent les efforts de l'intéressé et son assiduité, font aussi état de difficultés d'adaptation et de communication. En outre, M. A, qui ne conteste pas la présence de sa mère et de sa sœur au Sénégal, n'apparaît pas dépourvu de lien avec ces dernières, et ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, par son interpellation le 28 novembre 2018 pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, il ne démontre pas la volonté de s'intégrer en France dans le respect des lois et valeurs de la République. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. En deuxième lieu, M. A est entré irrégulièrement en France en 2018, moins de trois ans seulement avant la décision en litige. M. A soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France, où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et où il a suivi une formation de CAP " maroquinerie ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches au Sénégal, où résident notamment sa mère et sa sœur et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, en dépit de son parcours scolaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraine sur la situation personnelle de M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre Sur la décision désignant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 9. Dès lors, la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00486_20230109
Données disponibles
- Texte intégral