TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103496_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. B E C, représenté A Me Penin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 février 2021 A laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée délivrée le 15 janvier 2019. 2°) d'ordonner au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 200 euros A jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge du CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence en l'absence de justification de la compétence de M. D ; - elle est insuffisamment motivée ; elle ne répond pas aux observations formulées dans son recours préalable du 3 février 2021 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. A un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés A M. C ne sont en tout état de cause pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022 A une ordonnance du 1er mars 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée qui lui a été délivrée le 15 janvier 2019, demande l'annulation de la décision du 25 février 2021 A laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en a prononcé le retrait. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle, présidée A son doyen d'âge, élit son président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets parmi les membres de la commission désignés aux 1° et 2° de l'article R. 632-9. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu. Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée A M. D, en sa qualité de président, régulièrement élu, de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est A suite suffisamment motivée, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle ne contienne pas de réponses précises aux observations formulées A M. C dans le cadre de la procédure contradictoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision de retrait litigieuse, que celle-ci est motivée A la circonstance que des écoutes téléphoniques ont conduit à l'audition de M. C A les services de police le 5 mai 2019 au cours de laquelle il a reconnu, dans le cadre de son activité d'agent de sûreté aéroportuaire, avoir divulgué des informations liées à la sûreté aéroportuaire et aux procédures, avoir tenté de faciliter, A ses conseils et ses connaissances des procédures, la sortie illégale A un individu d'une importante somme d'argent soumise à déclaration douanière, et avoir informé ce même individu qu'un policier le suivait, avoir violé la règlementation aérienne applicable, en remettant à un individu, après le passage de ce dernier au poste d'inspection et de filtrage, un bagage ne lui appartenant pas, afin que celui-ci l'apporte dans l'avion. Ces faits ont d'ailleurs conduit le 13 février 2020 au retrait de l'agrément de sûreté aéroportuaire accordé à M. C, la légalité de cette décision ayant été confirmée A un jugement n°2002455 du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2021. Si M. C conteste de manière générale les faits qui lui sont reprochés, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, lesquels révèlent un comportement et des agissements contraires à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. A suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée A le Conseil national des activités privées de sécurité, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de de la décision du 25 février 2021 A laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité. A suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103496_20220719
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