TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueCitée 2×
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103496_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation DALO du Var a rejeté sa demande présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social. Elle soutient que le refus de la proposition de logement est justifié par le fait que ce logement ne comporte que deux chambres alors qu'elle vit avec quatre enfants et qu'il est situé dans un quartier où sa sécurité et celle de ses enfants n'est pas garantie. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B a pu bénéficier au titre de la loi CIEC de sept propositions de la part des services de l'Etat dont deux d'entre elles ont donné lieu à l'attribution d'un logement sans qu'aucun des deux ne la satisfasse ; à supposer un climat d'insécurité établi dans le quartier d'accueil à La Seyne-sur-Mer, la requérante n'explique pas en quoi cette situation présenterait un risque grave pour elle-même ou pour sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 24 août 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Var d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en indiquant qu'elle était menacée d'expulsion sans relogement du logement qu'elle occupe à Toulon avec ses quatre enfants mineurs. Par une décision du 4 novembre 2021, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B au motif qu'elle avait précédemment refusé deux propositions de logement au sein du parc locatif social à La Seyne-sur-Mer. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département (). / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (). ". 3. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par ailleurs, la commission de médiation peut, alors même que l'intéressé remplirait les critères d'éligibilité énoncés par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente en tenant compte des circonstances de l'espèce qui sont de nature à mettre en doute ce caractère prioritaire et urgent. Notamment, la commission peut tenir compte, dans son appréciation, du fait que l'intéressée a, récemment et sans motif légitime, refusé une précédente offre de logement qui lui était faite. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 30 juillet 2021 le Tribunal judiciaire de Toulon a prononcé, en raison de dettes locatives impayées, l'expulsion immédiate de Mme B de l'appartement qu'elle occupe avec ses quatre enfants mineurs au 472 avenue Marcel Castié à Toulon. Ainsi, Mme B démontre son appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi susceptible de rendre éligible sa demande de logement. Toutefois elle n'est pas fondée à soutenir que cette seule circonstance suffit à la faire regarder comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence. 5. En second lieu, il est constant qu'à l'issue des séances de la commission d'attribution des logements (CAL) du 27 février 2020 et du 24 mars 2021, un logement social de quatre pièces et d'une superficie de 75 m² puis un logement de même catégorie de 76 m² ont été proposés, au sein de la résidence " Le Sésame " située 189 avenue Louise Michel à La Seyne-sur-Mer, à Mme B qui les a refusés, sans motif légitime. Si la requérante soutient que le dernier logement refusé ne comporte que deux chambres alors qu'elle vit avec ses quatre enfants, cette circonstance ne suffit pas à établir que la proposition d'un logement de quatre pièces n'était pas adaptée à ses besoins et capacités. De même, elle n'établit pas qu'il existait dans le quartier d'accueil une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière de la demanderesse ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créait des risques graves pour elle ou pour sa famille. Dès lors que Mme B a ainsi refusé sans motif légitime une proposition de logement qui lui a été faite seulement cinq mois avant qu'elle présente un recours amiable devant la commission de médiation, le 24 août 2021, la requérante ne pouvait pas être regardée comme n'étant pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant, condition à laquelle l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation subordonne la saisine de la commission de médiation. Par suite, cette dernière a pu, pour ce seul motif, considérer que la demande de logement de Mme B ne revêtait pas un caractère prioritaire et urgent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 1 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103496_20230901
Données disponibles
- Texte intégral