CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02420_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais a accordé un permis d'aménager à la société MVH pour la réalisation de travaux de viabilisation de parcelles et la création de six lots à bâtir. Par un jugement n° 2103496 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, a mis à sa charge le versement de la somme de 5 682 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, l'a condamné à verser une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et a mis à sa charge deux sommes de 1 200 euros à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais et à la société MVH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Elgani, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais la somme de 2000 euros. Il soutient que : - la société MVH, qui ne justifie pas être propriétaire du terrain d'assiette du projet, n'a pas la qualité pour solliciter le permis d'aménager attaqué ; - le projet porte atteinte à son droit de propriété en méconnaissance de l'article 544 du code civil ; - le maire de la commune a commis une fraude en délivrant le permis d'aménager attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. La notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui a pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, notamment par le requérant qui interjette appel contre une décision juridictionnelle qui rejette une demande tendant à l'annulation d'un arrêté accordant un permis d'aménager. 4. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter cet appel comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation et, si ce recours a été précédé d'un recours administratif qui a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, d'une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées afférentes au recours administratif, ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-1. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 janvier 2023, M. B a été invité par le greffe de la cour à régulariser sa requête d'appel en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours et informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Malgré cette invitation M. B n'a pas justifié du respect de cette obligation. Sa requête d'appel est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA831 septembre 2023
DTA_2103496_20230901CAA7811 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02420_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02420_20230911
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- Texte intégral
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