TA332ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA33 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103505_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. E B, Mme I C, Mme F D épouse H, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 11 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Lacanau a approuvé la cession à Mme G du lot inconstructible n° 22 détaché de la parcelle cadastrée section BV n° 686 au prix de 5 950 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune a commis une erreur de droit en procédant à la division foncière et à la vente de cet espace vert commun du lotissement sans avoir au préalable procédé à la désaffectation de cet espace commun selon la procédure prévue à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, qui exige l'accord à la majorité qualifiée des colotis ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune de Lacanau, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Caparros, représentant la commune de Lacanau. Considérant ce qui suit : 1. La parcelle cadastrée section BV n° 686 donnant sur la rue Jean de La Fontaine et l'avenue Marie Curie sur le territoire de la commune de Lacanau, qui constituait un espace vert commun du lotissement La Gringue Sud dont la création a été autorisée par des arrêtés préfectoraux des 28 décembre 1970, 26 septembre 1973 et 26 janvier 1975, a été cédée à la commune le 4 août 1983. La partie inconstructible de cette parcelle, d'une surface de 11 654 m², a été divisée en 24 lots inconstructibles à usage de jardin. Par une délibération n° DL11052021 02 du 11 mai 2021, le conseil municipal de Lacanau a approuvé la cession à Mme G du lot n° 22 détaché de la parcelle cadastrée section BV n° 686 au prix total de 5 950 euros. Par la présente requête, M. B, Mme C et Mme H demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. () Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. () ". Aux termes de l'article L. 442-10 du même code : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. () ". 3. Il est constant que la parcelle litigieuse section BV n° 686 a été cédée à la commune de Lacanau par un acte notarié du 4 août 1983 et a été intégrée au domaine privé de la commune. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ladite parcelle ne fait plus partie, depuis cette date, des parties communes du lotissement dès lors que la commune de Lacanau n'a pas la qualité de coloti et n'est donc pas soumise aux règles des documents du lotissement relatives notamment à l'affectation des parties communes. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni du règlement du lotissement La Gringue Sud, ni des statuts de l'association syndicale libre réunissant les copropriétaires de ce lotissement pour soutenir que la parcelle BV 686 serait rattachée aux parties communes du lotissement et réservée à un usage exclusif d'espace vert. 4. La parcelle section BV n° 686 ne constituant pas une partie commune du lotissement La Gringue Sud, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le changement d'affectation de cette parcelle ne pouvait intervenir qu'avec l'accord des colotis en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l'urbanisme. Ils ne peuvent davantage se prévaloir de la réponse ministérielle n° 03567 publiée au Journal Officiel du Sénat du 11 octobre 2018, ni des lettres du sous-préfet des Sables d'Olonne des 28 juillet et 3 octobre 2017 répondant à des questions posées par des habitants de la commune de La Garnache, lesquelles sont dépourvues de valeur règlementaire. En outre, les requérants n'invoquent aucune clause contractuelle liant les colotis à la commune et qui aurait fait obligation à cette dernière de les consulter avant la cession litigieuse. Enfin, est sans incidence la circonstance que la commune ait fait usage d'une telle consultation à l'occasion de la désaffectation et de la cession d'une parcelle qu'elle détenait dans un autre lotissement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lacanau et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : M. B, Mme C et Mme H verseront à la commune de Lacanau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A C, à Mme F H et à la commune de Lacanau. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGETLa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103505_20230705
Données disponibles
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