CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA00505_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 17 août 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2103505 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Benjamin Marcilly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la situation administrative : 2. En premier lieu, M. A est entré en France en janvier 2017 avec un visa court séjour valable jusqu'en février 2017. 3. En deuxième lieu, si M. A s'est marié en novembre 2017 avec une ressortissante française et a bénéficié jusqu'en mai 2021 d'un titre de séjour " conjoint de Français ", la vie commune a cessé en janvier 2020 et une procédure de divorce a été engagée. En ce qui concerne l'ordre public : 4. M. A a été condamné à neuf mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits, commis le 28 octobre 2019 de 15 heures à 21 heures sur son épouse alors enceinte de six mois, de séquestration, violences suivies d'incapacité excédant huit jours, viol et menace de mort. En ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : 5. En premier lieu, si M. A est le père de l'enfant auquel son épouse a donné naissance en janvier 2020, la cour d'appel en novembre 2020 a interdit à M. A d'entrer en contact avec l'enfant pendant six mois et le juge aux affaires familiales en décembre 2020 a fixé la résidence de l'enfant au seul domicile de la mère et a confié à celle-ci l'exercice exclusif de l'autorité parentale. 6. En deuxième lieu, le même juge aux affaires familiales a fixé à 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant et les captures d'écran produites à l'instance, d'ailleurs limitées à la période de février à mai 2021, ne suffisent pas à établir que M. A a contribué sans discontinuité à l'entretien de l'enfant entre la naissance de celui-ci et l'arrêté. 7. En troisième lieu, si, d'ailleurs après l'arrêté, la cour d'appel en octobre 2021 a accordé à M. A un droit de visite médiatisé de l'enfant en lieu neutre, elle a confirmé l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère et a refusé d'accorder au père un droit d'hébergement. En ce qui concerne les autres éléments de la vie privée et familiale : 8. M. A, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents. 9. Dans ces conditions, même si M. A s'est astreint à un suivi psychologique, l'arrêté n'a pas violé les articles L. 412-5, L. 423-1, L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benjamin Marcilly. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 10 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA00505_20221010
Données disponibles
- Texte intégral