TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103509_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 sous le n° 2103509, M. et Mme A G, représentés par Me Pillonel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le directeur général de la société publique locale Cap Métropole a exercé son droit de préemption sur les lots nos 1, 3, 7 et 15 d'un immeuble situé 27 rue Michel Rondet à Saint-Etienne au prix de 50 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la société publique locale Cap Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, tant s'agissant de la délégation du droit de préemption que s'agissant du signataire de la décision attaquée ; - le bien préempté est situé en dehors du périmètre du traité de concession du 2 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la société publique locale Cap Métropole, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme G ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. II. - Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 sous le n° 2103510, M. et Mme A G, représentés par Me Pillonel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a délégué son droit de préemption à la société publique locale Cap Métropole en vue de son exercice sur des lots d'une copropriété située 27 rue Michel Rondet ; 2°) de mettre à la charge de la société publique locale Cap Métropole le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée apparaît inexistante, dès lors que non signée, non datée et sans preuve de publication ; - elle est entachée d'incompétence ; - le maire de la commune de Saint-Etienne ne bénéficiait d'aucune délégation d'exercice du droit de préemption de la part du conseil municipal ; - le bien préempté est situé en dehors du périmètre du traité de concession du 2 mai 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - les requérants sont dépourvus de tout intérêt à agir contre la décision attaquée, celle-ci ne constituant qu'un acte préparatoire ; - les moyens soulevés par M. et Mme G ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le publique et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Teyssier, suppléant Me Saban, pour la société publique locale Cap Métropole et la commune de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par une décision du 12 février 2021, le maire de la commune de Saint-Etienne a délégué à la société publique locale Cap Métropole, sur le fondement de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, son droit de préemption sur les lots nos 1, 3, 7 et 15 d'une copropriété située 27 rue Michel Rondet. Par une décision du 11 mars 2021, le directeur général de cet établissement a exercé le droit de préemption ainsi délégué sur ces biens. M. A G et Mme D G demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 12 février 2021 : 3. En premier lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 12 février 2021 produite en défense, que celle-ci est datée et signée par M. F B, adjoint délégué à l'urbanisme et au logement du maire de la commune de Saint-Etienne. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que, faute de remplir les exigences de l'article L. 111-2 du code de relation entre le public et l'administration, cette décision devrait être regardée comme inexistante. D'autre part, il ressort du timbre apposé sur cette décision qu'elle a été transmise le 12 février 2021 en préfecture, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants. 4. En deuxième lieu, M. H B, signataire de la décision attaquée, a reçu, par arrêté du maire du 1er février 2021 dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, délégation pour déléguer le droit de préemption urbain dans la limite d'un montant maximum de 5 000 000 euros. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, le maire de commune de Saint-Etienne a reçu délégation, sur le fondement du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, pour déléguer le droit de préemption par une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Etienne du 15 juillet 2020 dont le caractère exécutoire n'est pas contesté. Le moyen tiré de l'incompétence du maire de la commune pour ce faire doit ainsi être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort de l'annexe 3 du traité de concession du quartier Tarentaize-Beaubrun-Courrier du 2 mai 2019 que, contrairement à ce qu'avancent les requérants, le bien dont ils sont propriétaires entre dans le périmètre de la concession d'aménagement en cause ainsi que dans celui-ci délimité par la délibération du 16 novembre 2015 instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire communal. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 février 2021 doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision du directeur général de la société publique locale Cap Métropole du 31 mars 2021 : 8. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 12 février 2021 doit être écarté, l'illégalité de cette décision n'étant pas établie. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 225-17 du code du commerce : " La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. () ". Selon l'article L. 225-56 du même code : " I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. () ". Par une délibération du 14 novembre 2018, le conseil d'administration de la société publique locale Cap Métropole a nommé M. C E, signataire de la décision attaquée, directeur général de cette société. En application des dispositions du code de commerce, celui-ci doit être regardé comme étant titulaire au nom de celle-ci de la délégation accordée par le maire de la commune de Saint-Etienne à la société. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 10. Enfin, le moyen tiré de ce que le bien préempté n'entre pas dans le périmètre du traité de concession du 2 mai 2019 doit être écarté pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2021. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge respectivement de la société publique locale Cap Métropole et de la commune de Saint-Etienne, qui ne sont pas les parties perdantes dans les instances respectives n° 2103509 et n° 2103510, la somme que M. et Mme G demandent au titre des frais exposés par eux dans chacune de ces deux instances et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G le versement à la société publique locale Cap Métropole et à la commune de Saint-Etienne d'une somme de 700 euros chacune au titre des frais exposés respectivement par la société publique locale Cap Métropole et par la commune de Saint-Etienne dans les instances respectives n° 2103509 et n° 2103510 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes no 2103509 et n° 2103510 sont rejetées. Article 2 : M. et Mme G verseront à la société publique locale Cap Métropole et à la commune de Saint-Etienne une somme de 700 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Etienne et à la société publique locale Cap Métropole. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. Nos 2103509, 2103510
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2103509_20220913
Données disponibles
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