TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103514_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2021, le 1er juin 2022, le 3 juin 2022, le 4 juin 2022, le 12 juillet 2022, le 4 août 2022, le 7 septembre 2022 et le 20 mars 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le maire de Crécy-la-Chapelle a exercé le droit de préemption sur le bien situé sur les parcelles cadastrées section B nos 165 et 180 au 9 rue Serret à Crécy-la-Chapelle pour un montant de 380 000 euros ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Crécy-la-Chapelle les a mis en demeure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté de mettre fin durablement à l'état de péril du bâtiment séparant les fonds B 180 et B 182, à y soustraire les éventuels occupants et en procédant à la mise en œuvre de la démolition complète de ce bâtiment annexe, dans les règles de l'art et dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens ; 3°) d'ordonner une contre-expertise judiciaire sur l'état de l'annexe sinistrée, l'origine et la cause des désordres actuels, et les moyens économiquement viables d'y remédier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué ne leur a pas été notifié en méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - il ne comporte pas l'ensemble des mentions des voies et délais de recours en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; - il est insuffisamment motivé quant à l'antériorité du projet ; - il est illégal dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie la préemption et qu'il n'est pas fait état d'un projet antérieur à la déclaration d'intention d'aliéner ; - il porte atteinte au droit de propriété ; - il est entaché d'une rupture d'égalité dès lors que les fonds voisins n'ont pas été concerné par des tels arrêtés de préemption ; - il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il révèle une politique de discrimination raciale et religieuse à leur encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2022, le 26 juin 2022 et le 19 juillet 2022, la commune de Crécy-la-Chapelle, représentée par Me Dokhan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions qui ne tendent pas à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 juin 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 décembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté n°191/2019 du 15 juillet 2019 du maire de Crécy-la-Chapelle dès lors qu'un recours juridictionnel a été formé à l'encontre de cet arrêté par une requête n° 1911603, ce qui révèle la connaissance de cet arrêté au plus tard à la date de ce recours. Des observations ont été enregistrées pour M. et Mme A et communiquées le 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire de Crécy-la-Chapelle a mis en demeure les requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté de mettre fin durablement à l'état de péril du bâtiment séparant les fonds B 180 et B 182, à y soustraire les éventuels occupants et en procédant à la mise en œuvre de la démolition complète de ce bâtiment annexe, dans les règles de l'art et dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le maire de Crécy-la-Chapelle a décidé d'acquérir par voie de préemption le bien immobilier d'une surface utile de 259 m² environ, appartenant à M. A et Mme A, situé 9 rue Serret à Crécy-la-Chapelle, sis sur les parcelles cadastrales B165 et B180, d'une superficie totale de 04a90ca, aux prix de 380 000 euros et conditions indiqués dans la déclaration d'intention d'aliéner numéro 077 142 20000555, qui a été adressée en mairie le 4 septembre 2020 par Me Normand, notaire à Crécy-la-Chapelle, agissant en qualité de mandataire de M. A et Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. 3. Les requérants ont contesté l'arrêté du 15 juillet 2019 du maire de Crécy-la-Chapelle par la voie d'un recours en annulation enregistré le 26 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, lequel a été rejeté par un jugement du 14 décembre 2022. Il en résulte que les conclusions présentées le 16 avril 2021 et dirigées contre l'arrêté du 15 juillet 2019 du maire de Crécy-la-Chapelle sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2020 du maire de Crécy-la-Chapelle a été notifié le jour même au notaire devant lequel le compromis de vente a été conclu le 7 août 2020. Le notaire, qui avait signé la déclaration d'intention d'aliéner concernant le bien litigieux et expressément mentionné que la notification des décisions du titulaire du droit de préemption devait intervenir à l'adresse du mandataire, mentionnée à la rubrique H remplie, devait être regardé comme le mandataire des requérants. Dans ces conditions, la notification au notaire a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre des propriétaires. Il en résulte que les conclusions présentées le 16 avril 2021 et dirigées contre l'arrêté du 9 décembre 2020 du maire de Crécy-la-Chapelle, notifié au notaire le 9 décembre 2020, sont tardives, et par suite, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni d'ordonner une expertise, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 15 juillet 2019 et du 9 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crécy-la-Chapelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Crécy-la-Chapelle au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Crécy-la-Chapelle une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Crécy-la-Chapelle. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2103514_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel