TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA13 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2103514_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2021 et le 4 mai 2023, la SAS SPT Maritime et Industriel (SPTMI), représentée par Me Garriot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui ont été mises à sa charge au titre des années 2016 à 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a retenu, dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, le terrain de 2 500 mètres carré à usage de parking n'appartenant pas à la SCI Madrague mais à la SCI Samuel ; - c'est à tort que l'administration a retenu dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, des aménagements rattachés aux établissements de Brest et de La Seyne-sur-Mer et non pas à son siège social situé dans le 15ème arrondissement de Marseille ; - les montants de 24 450 euros et 6 311 euros ne doivent pas entrer dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'ils correspondent à des dépenses liées à un serveur informatique et non pas à des agencements de nature foncière ; - c'est à tort que l'administration a retenu dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, des aménagements appartenant à la société SISEM ; - la surface imposable à la cotisation foncière des entreprises correspond à 4 141 mètres carré d'immeubles bâtis, soit 65 % de la surface du site appartenant à la société HPI, et 2 500 mètres carré de terrain non bâti, dès lors qu'il convient de soustraire du terrain d'assiette de la cotisation foncière des entreprises les parties non occupées pour les besoins de son exploitation ; - les outils qui ne sont pas assimilables à des constructions n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, il convient de limiter la base imposable à la valeur locative cadastrale des locaux et des aménagements de nature foncière, qui s'élève à 209 248 euros ; - la cotisation foncière des entreprises doit s'établir à 41 043,15 euros, calculée à partir d'une valeur locative de 150 000 euros pour les terrains, 1 244 000 pour les locaux et 209 248 euros pour les aménagements, auxquelles doit être appliqué un pourcentage de 8%. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS SPTMI ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Garriot, représentant la SAS SPTMI. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre en date du 12 juillet 2019, l'administration fiscale a informé la société SPTMI des conséquences financières, en matière de cotisation foncière des entreprises pour les années 2016 à 2019, de l'application de la méthode comptable, pour déterminer la valeur foncière de son établissement industriel situé 258 chemin de la Madrague, dans le 15ème arrondissement de Marseille. La SAS SPTMI demande la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, en conséquence du rehaussement de la valeur locative de ce bien. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". 3. Aucun terrain de 2 500 mètres carré à usage de parc de stationnement ne figure parmi les biens loués par la société HPI à la SPTMI, mentionnés en deuxième page du contrat de bail du 21 janvier 2013. Par suite, la société requérante est fondée à demander la réduction de la surface du terrain d'assiette de la taxe, de 2 500 mètres carré et la décharge partielle, en conséquence, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. 4. En deuxième lieu, les " installations et équipements industriels du site de Marseille ", dont la liste a été établie par un commissaire aux comptes, n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, cette pièce produite par la société requérante n'est pas de nature à remettre en question la base de la cotisation foncière des entreprises déterminée par le service. La société requérante ne produit aucun autre élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles c'est à tort que l'administration a retenu dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, des aménagements rattachés aux établissements de Brest et de La Seyne sur Mer et non pas à son établissement situé dans le 15ème arrondissement de Marseille. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si la société requérante soutient que les montants de 24 450 euros et 6 311 euros ne doivent pas entrer dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'ils correspondent à des dépenses liées à un serveur informatique et non pas à des agencements de nature foncière, d'une part, l'administration oppose sans être contredite que ces dépenses ont été inscrites dans un poste comptable représentant des aménagements à la construction. D'autre part, la SAS SPTMI ne produit aucun élément supplémentaire pour étayer ce qu'elle dit. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a inclus ces montants dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises. 6. En quatrième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'inscription en comptabilité avec le libellé SISEM dans les comptes certifiés par le commissaire aux comptes ne démontre aucunement l'affectation de ces immobilisations à la société SISEM. D'autre part, la SAS SPTMI ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces biens appartiennent à la société SISEM. Par suite, la SAS SPTMI, qui ne soutient pas ne pas utiliser pour les besoins de son exploitation les aménagements inscrits avec un libellé " SISEM ", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu ces aménagements dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises. 7. En cinquième lieu, les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1467 du code général des impôts sont celles qui sont placées sous le contrôle du redevable, utilisables matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû réduire la surface des biens entrant dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises en déduisant les espaces qu'elle loue sans les utiliser. En tout état de cause, il résulte des termes même du procès-verbal établi par voie d'huissier à l'initiative de la société requérante, que les lots 1 et 5 du site loué par la société HPI à la SAS SPTMI sont soit inexploités, soit à usage de bureau et que le lot 8 est utilisé par cette dernière à des fins de stockage. Par suite, la requérante ne produisant aucun élément permettant de déterminer avec certitude qu'elle n'utilise pas les lots 1, 5 et 8 de ce site, elle n'est pas fondée à demander à les déduire de la surface retenue pour déterminer le montant de la cotisation foncière des entreprises. 8. En sixième lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les outils listés par la société requérante, à savoir une perceuse, une potence de 250 kg, une scie à ruban, une poinçonneuse, un poste à souder, un compresseur, une toupie inclinable, une ponceuse large bande, une pompe, un pistolet, un charriot élévateur et un groupe électrogène, auraient été inclus par l'administration dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, la requérante ne peut utilement demander à déduire leur valeur de cette assiette. D'autre part, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, les " installations et équipements industriels du site de Marseille ", dont la liste a été établie par un commissaire aux comptes, n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises. Par suite, la SAS SPTMI n'est pas fondée à demander d'établir l'assiette de la cotisation foncière des entreprises en ce qui concerne les seuls aménagements, à 209 248 euros, correspondant à la somme des montants des installations et équipements listés par le commissaire aux comptes. 9. En septième lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, la société requérante n'est pas fondée à demander d'établir la base imposable concernant les aménagements à la somme de 209 248 euros. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la limitation de la cotisation foncière des entreprises à la somme de 41 043,15 euros, qu'elle a calculée à partir d'une base erronée. 10. En huitième et dernier lieu, à supposer que la SAS SPTMI ait entendu soutenir que le service avait commis une erreur de calcul, son moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, la société requérante n'indiquant pas par quelle méthode elle est parvenue au montant de 41 043,15 euros et à laquelle des années en litige ce montant aurait dû s'appliquer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS SPTMI est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, à raison de la réduction de l'assiette mentionnée au point 3. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SPTMI et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La surface du terrain de 2 500 mètres carré à usage de stationnement est déduite de la surface du terrain d'assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SPTMI a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. Article 2 : La SPTMI est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, à concurrence de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la SPTMI, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SPTMI et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103514_20240213