TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400093_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance de référé n° 2103514 du 22 juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution des arrêtés des 31 mars 2021 et 5 mai 2021 de la directrice du centre pénitentiaire d'Aiton rejetant la demande de Mme B de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et la plaçant en congé de maladie ordinaire, ordonné au ministre de la justice de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, à plein traitement, à compter du 11 mars 2021 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201455 du 1er décembre 2022, ce tribunal a constaté l'inexécution de l'ordonnance de référé, y compris s'agissant du paiement des frais de procès. Le ministre de la justice n'a pas produit à l'instance. Le tribunal lui a enjoint, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (CITIS), à plein traitement, à compter du 11 mars 2021 et, d'autre part, de lui payer la somme de 1 000 euros précédemment fixée. Il l'a, en outre, à nouveau condamné à payer une somme de 1 000 euros dans le cadre de l'instance n° 2201455. Par un courrier enregistré le 3 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Hourlier, demande la liquidation de l'astreinte et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que si son traitement a été régularisé au moins d'août 2021, les frais de soins d'un montant de 350 euros correspondant à son accident n'ont pas été réglés, de même que les deux condamnations au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire parvenu en cours d'audience le 16 janvier 2024, le ministre fait valoir que Mme B ne justifie d'aucune dépense imputable à l'accident de service et que le 12 février 2022, il a lui versé une somme de 2 500 euros correspondant aux frais exposés dans les instances n° 2103514 et n° 2201455, outre 500 euros versés à tort et constituant un montant supérieur à la somme de 319,65 euros due au titre des intérêts légaux. Par un courrier du 26 janvier 2024, il a été indiqué à Mme B que si elle avait des observations à formuler sur le mémoire du 16 janvier 2024, il convenait de les adresser dans un délai de trois jours. Le 31 janvier 2023, Mme B a adressé un mémoire en désistement. Vu : - l'ordonnance de référé n°2103514 et le jugement n° 2201455 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Metier, représentant Mme B. 1. Il ressort des écritures de Mme B dans cette instance que dès le mois d'août 2021, avant même qu'elle ne demande par courrier du 22 décembre 2021 l'exécution de l'ordonnance de référé 2103514 du 22 juin 2021, elle avait été placée en CITIS et que son traitement avait été régularisé. Par ailleurs, Mme B confirme dans son mémoire en désistement qu'elle a perçu la somme de 2 500 euros, même si elle indique que ce versement a été effectué en janvier 2023 et non en février 2022. Enfin, l'exécution de l'ordonnance de référé n'implique pas le paiement de frais de soins dont il n'est au demeurant nullement justifié. 2. Dès lors, l'ordonnance n° 2103514 du 22 juin 2021 a été entièrement exécutée et les frais de procès du jugement n° 2201455 du 1er décembre 2022 payés. 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en liquidation de l'astreinte et tendant au paiement de frais de procès, dont Mme B s'est au demeurant désistée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2103514 du 22 juin 2021 et du jugement n° 2201455 du 1er décembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait à Grenoble le 5 février 2024, La juge des référés, A C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400093_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel