TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2103513_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme A, représentée par Me Hourlier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la Directrice du centre pénitentiaire d'Aiton a refusé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire ; 2°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 5 mai 2021 prolongeant le placement en congé de maladie ordinaire ; 3°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire d'Aiton de faire droit à sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 mars 2021 ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Il ressort des pièces non contestées du dossier que le ministre de la justice a retiré les décisions en litige en plaçant l'intéressée en congé de maladie à plein traitement à compter du 11 mars 2021 et jusqu'au 8 février 2022, Mme A ayant quitté ses fonctions le 17 mars 2022. Aucun des sept arrêtés successifs ne se réfère à l'ordonnance de référé n° 2103514 du 22 juin 2021. Le retrait de la décision en litige a dès lors acquis un caractère définitif et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction qui ont perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 février 2024
DTA_2103514_20240213TA3819 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2103513_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2103513_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel